SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ASCANI, ENTREPRENEUR, QUI AVAIT COMMENCE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION, DUT L'INTERROMPRE A LA SUITE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE A LA REQUETE DES EPOUX X..., Y... D'UN FONDS VOISIN, QUI AVAIENT AU PREALABLE, OBTENU DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE UNE DECISION DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE;
QUE CE PERMIS AYANT ETE ULTERIEUREMENT VALIDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LES TRAVAUX AYANT DU ETRE CONFIES A UNE AUTRE ENTREPRISE QUE CELLE D'ASCANI QUI FUT MIS EN FAILLITE, ALLIER EN QUALITE DE SYNDIC, RECLAMA NOTAMMENT AUX EPOUX X... LA REPARATION DU DOMMAGE QUE LEUR INTERVENTION AVAIT CAUSE A ASCANI;
ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET AURAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE SANS CONSTATER AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE COMMISE PAR LES EPOUX X... ET LE DOMMAGE SUBI PAR LA FAILLITE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX, SANS ETRE LA CAUSE EXCLUSIVE DE LA FAILLITE DE L'ENTREPRISE ASCANI, Y AVAIT CEPENDANT CONTRIBUE;
QU'ILS ONT ANALYSE LES DIFFERENTS ELEMENTS DU PREJUDICE EN DISTINGUANT ENTRE DIVERS FRAIS ENTRAINES PAR LE FAIT MEME DE L'INTERRUPTION ET LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI SUR LA MARCHE DE L'ENTREPRISE;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS D'OU RESULTE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE IMPUTEE AUX EPOUX X... ET LE PREJUDICE QU'ILS ONT ETE CONDAMNES A REPARER, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.