SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 OCTOBRE 1969, DI TRENTO ET SA SOEUR, EPOUSE PINATEL ASSISTES DE LEURS AVOCATS RESPECTIFS ONT CHARGE DEUX ARBITRES DE FAIRE L'INVENTAIRE DES BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE ET DE PROCEDER A LEUR EVALUATION, LA DECISION DES ARBITRES DEVANT INTERVENIR DANS LE DELAI DE SIX MOIS ET OBLIGER LES PARTIES COMME JUGEMENT EN DERNIER RESSORT;
QUE LA SENTENCE SIGNEE LE 11 SEPTEMBRE 1970 A ETE RENDUE EXECUTOIRE PAR UNE ORDONNANCE QUE DI TRENTO A FRAPPEE D'OPPOSITION DONT IL A ETE DEBOUTE PAR JUGEMENT;
QU'IL A INTERJETE APPEL DE CELUI-CI;
ATTENDU QUE DI TRENTO FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR QUALIFIE L'ACTE DU 9 OCTOBRE 1969 DE COMPROMIS ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU DETERMINER LA NATURE DE CET ACTE D'APRES LA POSITION PRISE PAR LES PARTIES POSTERIEUREMENT A SA REDACTION, ET ALORS QU'ELLE L'AURAIT DENATURE, LA SEULE MISSION CONFIEE AUX "EXPERTS" ETANT DE PROCEDER A UN INVENTAIRE ET D'EVALUER LES BIENS A PARTAGER;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ANALYSE L'ACTE, ENONCE QU'IL Y EST INDIQUE QUE LES PARTIES S'ENGAGENT A EXECUTER LA DECISION COMME JUGEMENT SANS POUVOIR INTERJETER APPEL;
QUE LES ARBITRES SONT DISPENSES DES FORMES DE PROCEDURE QU'ILS POURRONT SE PRONONCER COMME AMIABLES COMPOSITEURS;
QUE LES PARTIES ETAIENT ASSISTEES DE LEURS CONSEILS;
QUE DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET A PU DEDUIRE QU'UN LITIGE EXISTAIT ENTRE LES INTERESSES SINON SUR L'INVENTAIRE DES BIENS, DU MOINS SUR LEUR VALEUR, ET QUE LA CONVENTION SUSVISEE CONSTITUTAIT EN CONSEQUENCE UN COMPROMIS;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LES TRANSMISSIONS ET PRISES DE POSITION MANIFESTEES LES 18 AVRIL ET 20 JUIN 1970 SUPPOSAIENT LA VOLONTE DE PROROGER LA MISSION DES ARBITRES POUR UNE PREMIERE PERIODE DE TROIS MOIS EXPIRANT LE 9 JUILLET 1970, ET QUE LES CIRCONSTANCES MANIFESTEES PAR LES LETTRES DES 1ER, 6 ET 9 OCTOBRE 1970 RAPPORTAIENT LA PREUVE D'UNE NOUVELLE PROROGATION DE TROIS MOIS EXPIRANT LE 9 OCTOBRE 1970 ALORS, D'UNE PART, QU'UNE PROROGATION N'AURAIT PU RESULTER QUE D'ACTES ANTERIEURS DE MOINS DE TROIS MOIS A LA SENTENCE ARBITRALE IMPLIQUANT UNE VOLONTE CERTAINE DE PROROGATION, CARACTERE DONT SERAIT DEPOURVUE LA TRANSMISSION D'UN TESTAMENT LE 29 JUIN 1970 PAR DI TRENTO, SEUL FAIT ANTERIEUR DE MOINS DE TROIS MOIS A LA SENTENCE DU 11 SEPTEMBRE 1970, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'AURAIT PU, POUR ADMETTRE QUE LES PARTIES AVAIENT PROROGE LES POUVOIRS DES ARBITRES, SE FONDER SUR DES FAITS POSTERIEURS A LA SIGNATURE DE LA SENTENCE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI DES FAITS ET CIRCONSTANCES QU'ILS CONSTATENT RESULTE LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEDUIT LES PROROGATIONS DU COMPROMIS D'ACTES EMANANT DES CONSEILS DES PARTIES SANS CONSTATER QUE CES CONSEILS ETAIENT MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL, ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE AURAIT ETE INDISPENSABLE;
MAIS ATTENDU QUE FAUTE D'AVOIR ETE PROPOSE AUX JUGES DU SECOND DEGRE, CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.