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21/11/1974 | FRANCE | N°73-10279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1974, 73-10279


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A HENRI X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, EN VUE DE L'IMPLANTATION D'UNE CONDUITE DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES, DE TERRAINS LUI APPARTENANT, DE NE PAS CONTENIR LES MENTIONS PERMETTANT DE VERIFIER QUE LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS AVAIENT ETE DESIGNES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 80 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A L'ESPECE, LES CONTESTA

TIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'U...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A HENRI X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, EN VUE DE L'IMPLANTATION D'UNE CONDUITE DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES, DE TERRAINS LUI APPARTENANT, DE NE PAS CONTENIR LES MENTIONS PERMETTANT DE VERIFIER QUE LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS AVAIENT ETE DESIGNES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 80 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A L'ESPECE, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION A L'AUDIENCE DOIVENT ETRE PRESENTEES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS ;

QU'EN L'ESPECE, AUCUNE CONTESTATION N'A ETE PRESENTEE ET IL N'EST SOUTENU NI QUE L'IRREGULARITE PRETENDUE SERAIT SURVENUE POSTERIEUREMENT, NI QU'IL AIT ETE FAIT APPEL A UNE PERSONNE DONT LA PROFESSION OU LES FONCTIONS NE SONT PAS DE CELLES QUI L'HABILITENT A FAIRE PARTIE DE LA JURIDICTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'ECARTER TOUTE INDEMNITE POUR LA VALEUR DU SABLE QUE, DU FAIT DE LA SERVITUDE PESANT SUR SON TERRAIN A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, L'EXPROPRIE NE POURRA EXTRAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DOIT FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE, POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE, L'EXISTENCE D'UN GISEMENT DANS LE SOUS-SOL DU TERRAIN EXPROPRIE ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL "N'A PAS FIXE LA DATE DE L'APPRECIATION DE L' INDEMNITE, NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES BASES DE CALCUL, AU POINT DE VUE DE LEUR IMPORTANCE ET DE LEUR DATE, DES INDEMNITES DUES" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET EVALUE LE TERRAIN "COMME L'A FAIT LE PREMIER JUGE, COMPTE TENU DE SA VOCATION A LA FOIS AGRICOLE ET INDUSTRIELLE", EN ADOPTANT LE MOTIF DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE SELON LEQUEL "LE TERRAIN DOIT ETRE EVALUE "TREFONDS COMPRIS" ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DE L'EXISTENCE DU GISEMENT DANS LE SOUS-SOL DU TERRAIN EXPROPRIE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ENONCE QUE LA VOCATION DU TERRAIN "JUSTIFIE LE PRIX DE 5 FRANCS LE METRE CARRE, MIEUX APPROPRIE A L'ESPECE QUE CELUI DE 3 FRANCS ALLOUE PAR LE PREMIER JUGE", LEQUEL A EVALUE L'INDEMNITE A LA DATE DE SA PROPRE DECISION ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A ENTENDU SE PLACER A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ET LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN ;

MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 11, SECOND ALINEA, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER A X... UNE INDEMNITE DE REMPLOI, L'ARRET RETIENT QUE "L'IMPLANTATION DE LA SERVITUDE N'A ENTRAINE AUCUNE DEPOSSESSION ET QUE LA PROSPECTION INVOQUEE DE LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU GISEMENT DE SABLE, A SUPPOSER ENCORE, CE QUI N'EST PAS PROUVE, QU'ELLE ENGENDRE DES DEBOURS PARTICULIERS, EST HYPOTHETIQUE" ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DES FRAIS DIVERS ENTRAINES PAR L'ACHAT D'UN NOUVEAU GISEMENT, EN VUE D'UNE EXPLOITATION DONT X... N'ETAIT PAS TENU DE JUSTIFIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10279
Date de la décision : 21/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - INDEMNITES ACCESSOIRES - INDEMNITE DE REMPLOI - CARRIERE - EXPLOITATION - PREUVE - NECESSITE (NON).

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - IMMEUBLE - TERRAIN - CARRIERE - GISEMENT NON EXPLOITE - SABLE.

LE PROPRIETAIRE, DONT LA PARCELLE EXPROPRIEE RENFERME UN GISEMENT DE SABLE, EST EN DROIT D'OBTENIR UNE INDEMNITE DE REMPLOI TENANT COMPTE DES FRAIS DIVERS ENTRAINES PAR L'ACHAT D'UN NOUVEAU GISEMENT EN VUE D'UNE EXPLOITATION DONT LEDIT PROPRIETAIRE N'EST PAS TENU DE JUSTIFIER.


Références :

(1)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 80
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 11 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre des expropriations) 27003-1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1974, pourvoi n°73-10279, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 434 P. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 434 P. 334

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. LEYRIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LANDOUSY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10279
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