ARRET N° 2 SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, PROCHE DE L'AEROPORT D'ORLY, A DEMANDE CONDAMNATION IN SOLIDUM DES COMPAGNIES AIR FRANCE, PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS ET TRANS WORLD AIRLINES, A REPARER DES TROUBLES CAUSES PAR LE BRUIT D'AVIONS PASSANT AU-DESSUS OU A PROXIMITE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE NE SAURAIT PESER SUR UNE COMPAGNIE AERIENNE QUI EXPLOITE EN VOL NORMAL DES APPAREILS AGREES, POUR LE PREJUDICE CAUSE DU FAIT DES MANOEUVRES ACCOMPLIES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES POUR L'APPROCHE D'AERODROMES OU L'ENVOL A PARTIR D'AERODROMES DONT L'IMPLANTATION N'EST PAS CHOISIE PAR CETTE COMPAGNIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE JUSTEMENT, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT D'UN AERONEF S'IMPOSE INDEPENDAMMENT DE TOUTE FAUTE, D'ABUS OU D'USAGE ANORMAL DES APPAREILS ET, D'AUTRE PART, QUE LE RESPECT DES "PROCEDURES" IMPOSEES POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSAGE DES APPAREILS NE SAURAIT METTRE OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE CETTE RESPONSABILITE QUAND ELLE SE TROUVE ENGAGEE PAR SUITE DE DOMMAGES DE TOUTE NATURE, ET PAR CONSEQUENT, DE CEUX RESULTANT DU BRUIT DES REACTEURS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QU'AUCUN ACCORD INTERNATIONAL N'EXONERE LES COMPAGNIES ETRANGERES DE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE L 141-2 SUSVISE ET QU'UN ACCORD FRANCO-AMERICAIN DU 27 MARS 1946 SOUMET LES PARTIES CONTRACTANTES AU RESPECT DES LOIS X... DANS LE PAYS SURVOLE, ALORS QUE CET ACCORD SOUMETTRAIT SEULEMENT LES COMPAGNIES ETRANGERES SURVOLANT LE TERRITOIRE FRANCAIS AU RESPECT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT CE SURVOL, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATERAIT PAS QUE LA SOCIETE PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS EUT MECONNU LESDITES DISPOSITIONS ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE V DE L'ACCORD DU 27 MARS 1946, DONT AUCUNE DES PARTIES AU LITIGE NE CONTESTAIT L'APPLICABILITE, LES LOIS ET REGLEMENTS D'UNE PARTIE CONTRACTANTE RELATIFS A L'ENTREE ET A LA SORTIE DE SON TERRITOIRE DES AERONEFS EMPLOYES A LA NAVIGATION INTERNATIONALE, OU RELATIFS A L'EXPLOITATION ET A LA NAVIGATION DE CES AERONEFS DURANT LEUR PRESENCE DANS LES LIMITES DE SON TERRITOIRE, S'APPLIQUERONT AUX AERONEFS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE, LESQUELS DEVRONT S'Y CONFORMER A L'ARRIVEE, AU DEPART.ET DURANT LEUR PRESENCE DANS LES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA PARTIE CONTRACTANTE MENTIONNEE EN PREMIER LIEU ;
QUE PAREILLE STIPULATION, QUI A UNE PORTEE GENERALE ET NE DEROGE EN RIEN A L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, SOUMET NECESSAIREMENT A CE TEXTE L'EXPLOITANT D'UN AERONEF ;
QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, DES LORS, A BON DROIT, QUE RIEN NE DISPENSAIT UNE COMPAGNIE AERIENNE DE S'Y CONFORMER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.