SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA RUPTURE D'UNE CANALISATION D'EAU PLACEE DANS LE SOUS-SOL DE LA VOIE PRIVEE DITE RUE DE CHAUMONT, A PARIS, A CAUSE D'IMPORTANTS DEGATS A L'IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ET X... DE CETTE VOIE ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN REPARATION DU DOMMAGE QU'ILS ONT SUBI, QUE, PRENANT ARGUMENT DE L'OUVERTURE DE LA VOIE A LA CIRCULATION PUBLIQUE PAR UNE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LE SYNDICAT A REVENDIQUE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA VILLE DE PARIS AYANT PRIS EN CHARGE, SELON LUI, L'ENTRETIEN DES CANALISATIONS LITIGIEUSES, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DE VOIES PRIVEES AURAIENT LA NATURE D'ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES, PERSONNES MORALES DE DROIT ADMINISTRATIF ET QUE LES LITIGES QUI LES OPPOSENT A LEURS MEMBRES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DEFAUT D'ENTRETIEN DE LEURS OUVRAGES, SERAIENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
MAIS ATTENDU QUE L'OUVERTURE A LA CIRCULATION PUBLIQUE D'UNE VOIE PRIVEE N'EN MODIFIE PAS LE CARACTERE ET NE SAURAIT SUFFIRE A CONFERER, AU SYNDICAT DE PROPRIETAIRES DE LA VOIE, LE CARACTERE D'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE, PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC ;
QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE D'UN LITIGE NE ENTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RUE DE CHAUMONT ET L'UN DE SES ASSOCIES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.