SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ONT EXERCE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LEUR DROIT DE REPRISE DE L'APPARTEMENT QU'OCCUPAIENT LES EPOUX X..., LESQUELS ONT QUITTE LES LIEUX LE 14 OCTOBRE 1969 ;
QU'APRES AVOIR OCCUPE L'APPARTEMENT JUSQU'AU 21 AVRIL 1972, LES EPOUX Y... L'ONT VENDU, ET SE SONT VUS ALORS ASSIGNES PAR LES EPOUX X... QUI ONT DEMANDE CONTRE EUX LES SANCTIONS DE L'ARTICLE 60 DE LADITE LOI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELAI DE TROIS ANS PENDANT LEQUEL LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIT OCCUPER LES LIEUX AURAIT POUR POINT DE DEPART.LA DATE D'EFFET DU CONGE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE DEFAUT D'OCCUPATION EFFECTIVE PAR LES EPOUX Y... PENDANT L'INTEGRALITE DE CE DELAI SERAIT IMPUTABLE A LA FAUTE DES EPOUX X... QUI S'Y SERAIENT MAINTENUS ANORMALEMENT AU PREJUDICE DES REPRENANTS ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT EXACTEMENT QUE LE DELAI DE TROIS ANS N'A COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR DU DEPART.EFFECTIF DES EPOUX X..., ET EN CONSTATANT QUE CEUX-CI N'AVAIENT FAIT QU'USER DE DELAIS JUDICIAIREMENT OBTENUS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... REPROCHENT ENCORE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS ADMIS QUE L'ETAT DE SANTE DE LEUR FILLE CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES SANCTIONS DE L'ARTICLE 60 PRECITE NE JOUENT QUE SI AUCUN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE N'A CONTRAINT LES PROPRIETAIRES A RENONCER A UNE OCCUPATION EFFECTIVE DES LIEUX REPRIS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE L'ETAT DE SANTE DE LA FILLE AINEE DU MENAGE A FAIT L'OBJET D'UN CERTIFICAT MEDICAL ANODIN, A PU EN DEDUIRE QUE CE FAIT NE CONSTITUAIT PAS LE CAS DE FORCE MAJEURE PRETENDU ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.