SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE KIRIAZI, QUI AVAIT CHARGE MOREAU DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'AGRANDISSEMENT DE SA VILLA, A EN PAYER LE COUT A L'ENTREPRENEUR BERTUSSI QUI LES AVAIT EXECUTES, AU MOTIF QUE MOREAU AVAIT AGI NON EN QUALITE D'ENTREPRENEUR GENERAL MAIS DE MAITRE D'Z... MANDATAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, MOREAU N'AVAIT INVOQUE, A TORT D'AILLEURS ET EN SE FONDANT SUR SES PROPRES DECLARATIONS, LE PAIEMENT DIRECT PAR KIRIAZI AUX ENTREPRENEURS DE CERTAINES FACTURES QUE DANS UNE NOTE EN DELIBERE DEPOSEE APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET LES DEBATS ET QUE C'EST EN VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DU DECRET N°71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 QUE LES JUGES D'APPEL ONT TENU COMPTE DE CETTE NOTE ET DES PIECES Y ANNEXEES SANS ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, KIRIAZI AVAIT FAIT VALOIR, PREUVES A L'APPUI ET SANS ETRE DEMENTI, QUE TOUS LES DEVIS NE LUI AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUES NON PLUS QUE LES MEMOIRES ET FACTURES DES ENTREPRENEURS ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE C'EST A TORT QUE LES JUGES D'APPEL, TOUT EN RECONNAISSANT QUE MOREAU S'ETAIT PERSONNELLEMENT ENGAGE QUANT A LA DATE DE TERMINAISON DES TRAVAUX, ONT CONSIDERE QUE CET ENGAGEMENT NE LE CONSTITUAIT PAS OBLIGATOIREMENT ENTREPRENEUR GENERAL, ALORS EN OUTRE, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION DES TERMES DU LITIGE QUE LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR LE MOYEN PRIS DE CE QUE MOREAU AVAIT PERCU DES HONORAIRES, CE MOYEN N'AYANT PAS ETE SOULEVE PAR L'INTERESSE DANS SES CONCLUSIONS ET KIRIAZI N'AYANT PU, DE CE FAIT, Y REPONDRE, ET ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LE MAITRE D'Z... N'EST LIE AU MAITRE DE Y... QUE PAR UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE ET NON DE MANDAT, ET QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT RETENIR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE MANDAT QU'EN EN RELEVANT LES ELEMENTS, CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE DANS SA NOTE EN DELIBERE DONT LA PRISE EN CONSIDERATION EST CRITIQUEE, MOREAU N'A FAIT QUE RAPPELER, POUR REPONDRE AUX OBSERVATIONS PRESENTEES PAR KIRIAZI, UN MOYEN DEJA INVOQUE PAR LUI ET DISCUTE CONTRADICTOIREMENT DEVANT L'EXPERT X..., REPRENANT AINSI DES ELEMENTS APPARTENANT DEJA AUX DEBATS ;
QU'AINSI, EN EN TENANT COMPTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE MOREAU AVAIT ADRESSE A KIRIAZI LES DEVIS ETABLIS AU NOM DE CE DERNIER PAR LES ENTREPRENEURS ET L'AVAIT TENU INFORME DE SES CONSULTATIONS AUPRES D'EUX POUR OBTENIR UN MEILLEUR PRIX ;
QU'IL APPARAISSAIT D'UNE LETTRE DU 12 OCTOBRE 1966 QUE MOREAU RECLAMAIT A KIRIAZI NON SEULEMENT LE PAIEMENT DES FACTURES ETABLIES PAR LES ENTREPRENEURS MAIS ENCORE CELUI DE SES PROPRES HONORAIRES ET QU'ENFIN KIRIAZI AVAIT REGLE DIRECTEMENT AUX ENTREPRISES CERTAINES FACTURES ;
QU'EN DEDUISANT JUSTEMENT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUE MOREAU, BIEN QUE S'ETANT ENGAGE A TERMINER LES TRAVAUX A UNE DATE DETERMINEE, AVAIT AGI, A L'EGARD DE KIRIAZI EN QUALITE DE MAITRE D'Z... ET AUSSI EN CELLE DE MANDATAIRE, PUISQU'IL AVAIT ETE CHARGE, EN SUS DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES TRAVAUX, DE LA CONCLUSION, POUR LE COMPTE DU PROPRIETAIRE, DES MARCHES AVEC LES ENTREPRENEURS ET DU PAIEMENT DE LEURS TRAVAUX, LE COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE KIRIAZI A PAYER A BERTUSSI LE COUT DES TRAVAUX PAR LUI EXECUTES, Y COMPRIS LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, SANS REPONDRE AU CHEF DES CONCLUSIONS PAR LEQUEL KIRIAZI FAISAIT VALOIR QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, IL NE POUVAIT ETRE TENU DE PAYER LE COUT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES A DEFAUT D'ACCORD ECRIT DU MAITRE DE Y... SUR LEUR CONSISTANCE ET SUR LEUR PRIX ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.