SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'UNE FILLE PRENOMMEE PATRICIA, NEE LE 4 MAI 1966, A ETE DECLAREE A L'ETAT CIVIL PAR K. T., QUI L'A RECONNUE ;
QU'UN JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1969, STATUANT SUR UNE ACTION EN RECLAMATION D'ETAT INTRODUITE PAR DAME B., DIVORCEE DE GEORGES T. (ET ACTUELLEMENT EPOUSE M.), A DECIDE QUE LA MINEURE AVAIT LEGALEMENT LA QUALITE D'ENFANT LEGITIME DES EPOUX T.-B. ET, EN CONSEQUENCE, A ANNULE LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR K. T. ;
QUE CE JUGEMENT, SIGNIFIE, LE 30 JUILLET 1969, A LA PERSONNE DE T., K. T. ET DAME BREBION, ES QUALITE DE TUTRICE AD HOC, DEFENDEURS A L'ACTION, N'A PAS ETE FRAPPE D'APPEL ;
QUE T. EST DECEDE LE 16 NOVEMBRE 1969 ;
QUE, LE 20 OCTOBRE 1970, SES HERITIERS ONT FORME TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT PRECITE, EN VUE DE FAIRE JUGER QUE LE DEFUNT N'ETAIT PAS LE PERE DE L'ENFANT ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 27 MARS 1973, A DECLARE CETTE TIERCE OPPOSITION IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE LES CONSORTS T., AYANTS CAUSE UNIVERSELS DE FEU GEORGES T., LEQUEL AVAIT ETE PARTIE AU JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1969, N'AVAIT PAS LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT AU DE CUJUS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'APRES LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 72-3 DU 3 JANVIER 1972, APPLICABLE AUX ENFANTS NES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR, LA PRESOMPTION DE PATERNITE DU MARI DE LA MERE NE JOUE PAS A L'EGARD DE L'ENFANT QUI, AINSI QU'IL RESSORT, EN L'ESPECE, DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, EST NE PLUS DE TROIS CENTS JOURS APRES L'ORDONNANCE AYANT AUTORISE LES EPOUX A RESIDER SEPAREMENT ;
QUE, DES LORS, LA PATERNITE DE L'ENFANT PATRICIA, BIEN QUE CETTE DERNIERE N'AIT PAS ETE DESAVOUEE PAR GEORGES T., POURRAIT ETRE CONTESTEE, NOTAMMENT PAR LA VOIE DE LA TIERCE OPPOSITION, PAR TOUTE PERSONNE Y AYANT INTERET ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, D'AILLEURS INAPPLICABLE EN LA CAUSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LADITE LOI, QUE LA TIERCE OPPOSITION PUISSE, PAR DEROGATION AUX PRINCIPES GENERAUX QUI LA REGISSENT, ETRE EXERCEE PAR LES AYANTS CAUSE UNIVERSELS D'UNE PERSONNE QUI AVAIT INTERET A CONTESTER LA PATERNITE D'UN ENFANT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.