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29/01/1975 | FRANCE | N°74-80005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 1975, 74-80005


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N°67-1210, DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 23 AVRIL 1974, BARTHELEMY, REPRESENTE PAR UN AVOUE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, A DECLARE AU GREFFE DE LADITE COUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET QUE CETTE JURIDICTION, STATUANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, A RENDU LE 15 FEVRIER

1974, DANS UN LITIGE L'OPPOSANT A DAME X..., ET RELATIF A L...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N°67-1210, DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 23 AVRIL 1974, BARTHELEMY, REPRESENTE PAR UN AVOUE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, A DECLARE AU GREFFE DE LADITE COUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET QUE CETTE JURIDICTION, STATUANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, A RENDU LE 15 FEVRIER 1974, DANS UN LITIGE L'OPPOSANT A DAME X..., ET RELATIF A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE SUR LEUR ENFANT COMMUN ;

QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS CONCERNANT L'APPLICATION DUDIT ARTICLE, LE PRESENT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N°74-80005 FORME LE 23 AVRIL 1974 CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-80005
Date de la décision : 29/01/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT - DECISIONS SUSCEPTIBLES - AUTORITE PARENTALE (NON).

* AUTORITE PARENTALE - CASSATION - AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT (NON).

AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 374
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 21
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre supplémentaire 1), 15 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 1975, pourvoi n°74-80005, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 35 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 35 P. 34

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.80005
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