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05/02/1975 | FRANCE | N°73-13432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 1975, 73-13432


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENDU SON ARRET AVEC UNE COMPOSITION DIFFERENTE DE CELLE DE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES SANS MENTIONNER QUE LE DELIBERE AVAIT ETE EFFECTUE PAR LES MAGISTRATS AYANT ASSISTE AUX DEBATS ET EN INDIQUANT, AU CONTRAIRE, QU'IL AVAIT ETE AINSI FAIT PAR D'AUTRES MAGISTRATS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'AFFAIRE, APRES AVOIR ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 9 AVRIL 1973, DEVANT UNE COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL QUI EST INDIQUEE, A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 15 MAI 1973 ;r>
QUE CETTE ENONCIATION IMPLIQUE QUE LES MAGISTRATS DEV...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENDU SON ARRET AVEC UNE COMPOSITION DIFFERENTE DE CELLE DE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES SANS MENTIONNER QUE LE DELIBERE AVAIT ETE EFFECTUE PAR LES MAGISTRATS AYANT ASSISTE AUX DEBATS ET EN INDIQUANT, AU CONTRAIRE, QU'IL AVAIT ETE AINSI FAIT PAR D'AUTRES MAGISTRATS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'AFFAIRE, APRES AVOIR ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 9 AVRIL 1973, DEVANT UNE COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL QUI EST INDIQUEE, A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 15 MAI 1973 ;

QUE CETTE ENONCIATION IMPLIQUE QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ENTRE LES DEBATS ET L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE PRONONCE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE ASTORIA PALACE EST LOCATAIRE, DEPUIS 1908, DE PARTIE, A USAGE D'HOTEL, D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Z... ET QU'AUX TERMES DU BAIL DU 14 JUIN 1968 QUI LES LIE ELLE ENTRETIENDRA LES LIEUX LOUES EN BON ETAT DE REPARATIONS DE TOUTE NATURE QUI POURRAIENT DEVENIR NECESSAIRES PENDANT LA DUREE DU BAIL ;

ELLE FERA MEME LES GROSSES REPARATIONS DE TOITURE, LE LOYER CI-APRES FIXE AYANT ETE ETABLI EN TENANT COMPTE DE CETTE CHARGE EVENTUELLE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A CONDAMNE LADITE SOCIETE A SUPPORTER LES FRAIS DE LA REMISE EN ETAT DES BALCONS ET DU REVETEMENT DE LA FACADE DE L'IMMEUBLE, DE S'ETRE FONDEE SUR LA POSITION PRISE PAR LA SOCIETE EN 1948 LORS D'UNE PROCEDURE EN REVISION DU LOYER ET SUR L'AVIS DE L'EXPERT Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET A DENATURE UNE X... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT DE 1968 REGISSANT LA PERIODE DE BAIL ACTUELLE, A LAQUELLE NE SAURAIT ETRE OPPOSEE UNE POSITION PRISE, EN 1948, DANS UNE PROCEDURE DONT L'OBJET ETAIT DIFFERENT, LE PRENEUR NE PRENANT A SA CHARGE QUE LES REPARATIONS D'ENTRETIEN ET LES SEULES GROSSES REPARATIONS CONCERNANT LA TOITURE ;

QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QUE LES TERMES DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... DANS LA PRESENTE PROCEDURE AURAIENT ETE DENATURES PUISQU'IL EN RESULTE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX CONSTITUENT UNE REFECTION DU GROS OEUVRE, ET QU'ENFIN, LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE TEL ETAIT LE CAS, NOTAMMENT, DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE REFECTION DES BALCONS, DE FABRICATION DE BALUSTRES NEUFS, ET DE DEMOLITION ET DE REFECTION DES VOLUTES ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'ETAIT PAS INTERDIT AUX JUGES DU SECOND DEGRE, QUI CONSTATENT L'IDENTITE DE LA X... CI-DESSUS REPRODUITE AVEC CELLE DU BAIL ORIGINAIRE, DE SE REFERER A L'INTERPRETATION QUE LA SOCIETE EN AVAIT ELLE-MEME DONNEE ET ACCEPTEE EN 1948 ;

QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE DES TERMES DE LA X... LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'A PAS DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, EN A DONNE UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13432
Date de la décision : 05/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRATS AYANT ASSISTE AUX DEBATS ET AU DELIBERE - IDENTITE - ENONCIATION SUFFISANTE.

* COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRATS AYANT ASSISTE AUX DEBATS ET AU DELIBERE - IDENTITE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

LA MENTION DE LA MISE EN DELIBERE D'UNE AFFAIRE POUR JUGEMENT A UNE AUDIENCE ULTERIEURE IMPLIQUE QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ENTRE LES DEBATS ET L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE PRONONCE.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1732
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 95

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre sociale ), 15 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-27 Bulletin 1974 II N. 182 P. 152 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-03 Bulletin 1974 II N. 212 (1) P. 178 (REJET). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 1975, pourvoi n°73-13432, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 48 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 48 P. 38

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. COESTER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13432
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