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05/02/1975 | FRANCE | N°73-13981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1975, 73-13981


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION D'ASCOAT, CONDUIT PAR JEZEQUEL ET L'AUTOMOBILE DE SOURIMANT QUI, DEBOUCHANT D'UN VIRAGE, VENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE SOURIMANT FUT TUE ;

QUE SA VEUVE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A RECLAME LA REPARATION DES PREJUDICES A ASCOAT ET A JEZEQUEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU DANS L'INSTANCE ;

QUE, SON CAMION AYANT

SUBI DES DEGATS, ASCOAT A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION D'ASCOAT, CONDUIT PAR JEZEQUEL ET L'AUTOMOBILE DE SOURIMANT QUI, DEBOUCHANT D'UN VIRAGE, VENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE SOURIMANT FUT TUE ;

QUE SA VEUVE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A RECLAME LA REPARATION DES PREJUDICES A ASCOAT ET A JEZEQUEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU DANS L'INSTANCE ;

QUE, SON CAMION AYANT SUBI DES DEGATS, ASCOAT A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR EXONERE QUE TRES PARTIELLEMENT ASCOAT DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON CAMION, ALORS QUE SI L'ARRET A DIT QUE LA FAUTE DE LA VICTIME ETAIT NORMALEMENT PREVISIBLE, IL N'A PAS DIT QUE SES CONSEQUENCES ETAIENT NORMALEMENT EVITABLES ET QU'IL SERAIT AINSI ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT RELEVE PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI QUE LA FAUTE COMMISE PAR SOURIMANT ETAIT NORMALEMENT PREVISIBLE POUR LE CHAUFFEUR DU CAMION, LES JUGES D'APPEL, EN N'EXONERANT QUE PARTIELLEMENT ET DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ASCOAT DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON DE VIOLER L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, EN ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

QUE LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE EST CUMULATIF ET QUE LE MANQUE DE L'UNE DES CONDITIONS SUFFIT POUR QUE LA RESPONSABILITE DEMEURE, BIEN QU'ATTENUEE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13981
Date de la décision : 05/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - ABSENCE D'UN DE CES ELEMENTS - EFFET.

POUR EXONERER TOTALEMENT LE GARDIEN D'UN VEHICULE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL LA FAUTE DE LA VICTIME DOIT ETRE A LA FOIS IMPREVISIBLE ET INEVITABLE LE MANQUE DE L'UN DE CES CARACTERES SUFFIT POUR QUE LA RESPONSABILITE DEMEURE, BIEN QU'ATTENUEE. DES LORS, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, L'ARRET QUI, EN L'ETAT D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE UN CAMION ET UNE VOITURE AUTOMOBILE, N'EXONERE QUE PARTIELLEMENT LE GARDIEN DU CAMION DE SA RESPONSABILITE APRES AVOIR RELEVE QUE LA FAUTE COMMISE PAR L'AUTOMOBILISTE ETAIT NORMALEMENT PREVISIBLE POUR LE CHAUFFEUR DU CAMION.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4 ), 22 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-20 Bulletin 1971 V N. 578 (2) P. 488 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-01-13 Bulletin 1972 II N. 15 P. 12 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1975, pourvoi n°73-13981, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 36 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 36 P. 30

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13981
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