SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION D'ASCOAT, CONDUIT PAR JEZEQUEL ET L'AUTOMOBILE DE SOURIMANT QUI, DEBOUCHANT D'UN VIRAGE, VENAIT EN SENS INVERSE ;
QUE SOURIMANT FUT TUE ;
QUE SA VEUVE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A RECLAME LA REPARATION DES PREJUDICES A ASCOAT ET A JEZEQUEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU DANS L'INSTANCE ;
QUE, SON CAMION AYANT SUBI DES DEGATS, ASCOAT A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR EXONERE QUE TRES PARTIELLEMENT ASCOAT DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON CAMION, ALORS QUE SI L'ARRET A DIT QUE LA FAUTE DE LA VICTIME ETAIT NORMALEMENT PREVISIBLE, IL N'A PAS DIT QUE SES CONSEQUENCES ETAIENT NORMALEMENT EVITABLES ET QU'IL SERAIT AINSI ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT RELEVE PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI QUE LA FAUTE COMMISE PAR SOURIMANT ETAIT NORMALEMENT PREVISIBLE POUR LE CHAUFFEUR DU CAMION, LES JUGES D'APPEL, EN N'EXONERANT QUE PARTIELLEMENT ET DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ASCOAT DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON DE VIOLER L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, EN ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
QUE LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE EST CUMULATIF ET QUE LE MANQUE DE L'UNE DES CONDITIONS SUFFIT POUR QUE LA RESPONSABILITE DEMEURE, BIEN QU'ATTENUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;