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11/02/1975 | FRANCE | N°74-10497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1975, 74-10497


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE DEMANDE EN VALIDITE DE CONGE POUR REPRISE, DOIVENT SEULEMENT APPRECIER L'APTITUDE DU BENEFICIAIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE, EN SE PLACANT AU JOUR POUR LEQUEL CETTE REPRISE EST DEMANDEE ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 10 MARS 1971, LES EPOUX Y..., A... D'UN DOMAINE RURAL LOUE AUX CONSORTS Z..., ONT DONNE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 11 NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE PIERRE Y..., FILS DES X... ;



QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE DEMANDE EN VALIDITE DE CONGE POUR REPRISE, DOIVENT SEULEMENT APPRECIER L'APTITUDE DU BENEFICIAIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE, EN SE PLACANT AU JOUR POUR LEQUEL CETTE REPRISE EST DEMANDEE ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 10 MARS 1971, LES EPOUX Y..., A... D'UN DOMAINE RURAL LOUE AUX CONSORTS Z..., ONT DONNE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 11 NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE PIERRE Y..., FILS DES X... ;

QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER SI, EU EGARD D'UNE PART AUX CIRCONSTANCES ECONOMIQUES NOUVELLES, ET SPECIALEMENT AU PLANNING D'EXTENSION DE LA ZONE PORTUAIRE DUNKERQUOISE, D'AUTRE PART A LA SITUATION ET A LA SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN LOCATION, LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, ET SPECIALEMENT CELLE AYANT TRAIT A L'OBLIGATION D'EXPLOITER LE FONDS PENDANT UNE DUREE MINIMUM DE NEUF ANNEES, SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE RESPECTEES ET DE PRECISER EN CAS D'EMPRISE OPEREE PAR L'ADMINISTRATION EN SE REFERANT AU PROJET ETABLI, QUELLE SUPERFICIE RESTERAIT EVENTUELLEMENT EXPLOITABLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EVENTUALITE D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRES LOUEES A FERME, OPERATION INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE L'EXPROPRIE, EST SANS INFLUENCE SUR L'APPLICATION DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL AUX TERMES DE LAQUELLE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVRA, A PARTIR DE CELLE-CI, SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS ET PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1975, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10497
Date de la décision : 11/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - CONDITIONS - EXPLOITATION ET HABITATION - ARTICLE 845 MODIFIE DU CODE RURAL - EXPROPRIATION EVENTUELLE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - PORTEE.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - OBJET - TERRAINS - TERRAINS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL A FERME - EXPROPRIATION EVENTUELLE - PORTEE.

LES JUGES, SAISIS D'UNE DEMANDE EN VALIDITE DE CONGE POUR REPRISE, DOIVENT SEULEMENT APPRECIER L'APTITUDE DU BENEFICIAIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, EN SE PLACANT AU JOUR POUR LEQUEL CETTE REPRISE EST DEMANDEE. L'EVENTUALITE D'UNE EXPROPRIATION DES TERRES LOUEES, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, EST SANS INFLUENCE SUR L'APPLICATION DE CE TEXTE.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre sociale ), 11 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-26 Bulletin 1970 III N. 145 P. 107 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-06-19 Bulletin 1970 III N. 430 P. 312 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1975, pourvoi n°74-10497, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 50 P. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 50 P. 39

Composition du Tribunal
Président : PDT M. FRANK CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10497
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