SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQIE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE DAME X... A CONSENTI A Z..., LE 23 AVRIL 1963 ET JUSQU'AU 1ER MAI 1968, UN BAIL PORTANT LA CLAUSE SUIVANTE : LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SONT LAISSES AUX FRAIS DE M Z... ET LEUR PROGRAMME D'EXECUTION, AUSSI BIEN D'AILLEURS QUE LEUR EXECUTION PROPREMENT DITE, LAISSES A SON ENTIERE LIBERTE SANS ORDRE A RECEVOIR NI CONTROLE ;
QUE LE LOCATAIRE A QUITTE LES LIEUX AVANT LA FIN DU BAIL ET A ASSIGNE LA BAILLERESSE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 72 ET 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE, EN REMBOURSEMENT DU PRIX DES TRAVAAUX QU'IL AVAIT EFFECTUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DEBOUTE Z... DE SA DEMANDE, DE S'ETRE FONDEE SUR CE QUI AVAIT ETE JUGE DANS UN PRECEDENT ARRET ET D'AVOIR DEC LAREE Y... PRESCRITE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1 SEPTEMBRE 1948, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL NE POUVAIT Y AVOIR CHOSE JUGEE FAUT E D'IDENTITE D'OBJET ET, QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 68 NE CONCERNE QUE LES ACTIONS EN NULLITE ET LES ACTIONS EN REPETITION PREVUES AU CHAPITRE VI DU TITRE I DE LADITE LOI, LEQUEL COMPREND EXCLUSIVEMENT LES ARTICLES 51 A 68 ;
QU'IL EST, ENFIN, SOUTENU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, DEVAIENT SE CONFORMER A LA DOCTRINE E L'ARRET DE CASSATION QUI L'A SAISIE, EN RECHERCHANT SI LES TRAVAUX ENTREPRIS EN EXECUTION DU BAIL N'ETAIENT PAS, EN TOUT OU EN PARTIE, NECESSAIRES A UN USAGE NORMAL DES LIEUX ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET, LOIN DE SE FONDER SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE J UGEE PAR UN ARRET DU 9 JUIN 1971, SE CONTENTE D'EN RAPPELER LES DISPOSITIONS, DE TELLE SORTE QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, RESTITUANT PAR UNE EXACTE INTERPRETATION DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET DES CONCLUSIONS DES PARTIES, LA VERITABLE NATURE JURIDIQUE DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE Z... ENTENDAIT FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA CLAUSE DU BAIL LAISSANT A SA CHARGE LE COUT DES TRAVAUX LITIGIEUX ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT Q QU'ELLE ENONCE QU'UNE TELLE ACTION EN NULLITE, INTENTEE PLUS DE TROIS ANS APRES LA SIGNATURE DU BAIL, RELEVE DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE Z... N'ETAIT PAS FONDE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX QUE LE CONTRAT METTAIT A SA CHARGE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.