SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, TOUTE CESSION DE BAIL A UN DESCENDANT EXIGE L'AGREMENT DU BAILLEUR OU, A DEFAUT, L'AUTORISATION DU TRIBUNAL PARITAIRE ;
QUE TOUTE CESSION IRREGULIERE ENTRAINE PAR ELLE-MEME LA RESILIATION DU BAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE VEUVE Z..., FERMIERE DE MARTIN, A DEMANDE L' AUTORISATION DE CEDER SON BAIL A SON X... DENIS ;
QUE LE BAILLEUR A DONNE SON ACCORD A CETTE CESSION SOUS LA CONDITION QUE DENIS Z... HABITERAIT AVEC SA FAMILLE Y... BATIMENTS DE LA FERME ;
QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE A CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES SUR LES CONDITIONS DE CETTE CESSION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL FORMEE PAR MARTIN QUI INVOQUAIT LE NON-RESPECT PAR Z... DE LA CONDITION PREVUE A L'ACCORD JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE BAILLEUR NE POUVAIT SUBORDONNER, A PEINE DE RESILIATION, SON AUTORISATION DE CESSION AU RESPECT D'UNE CONDITION QUI, EN RAISON DES TERMES DE L'ARTICLE 840, NE POUVAIT ETRE SANCTIONNEE QUE PAR UN REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONDITION, LICITE ET ACCEPTEE, A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE L'AUTORISATION DE CESSION N'AYANT PAS ETE REALISEE, CETTE AUTORISATION DEVENAIT CADUQUE, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA CESSION SANS ACCORD DU BAILLEUR ETAIT IRREGULIERE ET ENTRAINAIT LA RESILIATION DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.