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19/02/1975 | FRANCE | N°73-13381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1975, 73-13381


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DE LA PROCEDURE QU'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS, DU 6 MARS 1973, A AUTORISE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BLEUETS II, A SAINT-RAPHAEL, A SIGNIFIER UNE INJONCTION DE PAYER A BUGNET PERE ET A BUGNET FILS , PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE, POUR UNE SOMME DUE EN VERTU D'UNE DECISION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE, EN VUE DE REMBOURSER UNE DETTE DE CELLE-CI ET D'OBTENIR MAINLEVEE D'UNE HYPOTHEQUE ;

QU'A DEFAUT DE CONTREDIT, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 2 MAI 1973, LE JUGE D'IN

STANCE A DECIDE QUE SA PRECEDENTE ORDONNANCE SERAIT R...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DE LA PROCEDURE QU'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS, DU 6 MARS 1973, A AUTORISE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BLEUETS II, A SAINT-RAPHAEL, A SIGNIFIER UNE INJONCTION DE PAYER A BUGNET PERE ET A BUGNET FILS , PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE, POUR UNE SOMME DUE EN VERTU D'UNE DECISION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE, EN VUE DE REMBOURSER UNE DETTE DE CELLE-CI ET D'OBTENIR MAINLEVEE D'UNE HYPOTHEQUE ;

QU'A DEFAUT DE CONTREDIT, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 2 MAI 1973, LE JUGE D'INSTANCE A DECIDE QUE SA PRECEDENTE ORDONNANCE SERAIT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;

ATTENDU QUE BUGNET PERE ET FILS FONT GRIEF A CE VISA D'UNE PART, D'AVOIR ETE PRESCRIT PAR UN MAGISTRAT INCOMPETENT, AU MOTIF QUE LEUR DOMICILE SERAIT A PARIS, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR FAIT APPLICATION DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER, ALORS QUE LA CREANCE N'AURAIT PAS EU UNE CAUSE CONTRACTUELLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE INVOQUEE N'AURAIT PU ETRE PRESENTEE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT, PREVUE PAR LE DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972, CONTRE L'ORDONNANCE AYANT AUTORISE LA SIGNIFICATION DE L'INJONCTION QU'IL EN EST DE MEME DE LA CONTESTATION RELATIVE A LA CAUSE DE LA CREANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS SONT IRRECEVABLES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 2 MAI 1973 PAR LE JUGE D'INSTANCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13381
Date de la décision : 19/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAYEMENT - RECOUVREMENT - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (DECRET DU 28 AOUT 1972) - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE LA RENDANT EXECUTOIRE - VOIE DE RECOURS - CONTREDIT.

NE PEUT ETRE PRESENTEE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE DU MAGISTRAT AYANT VISE LA FORMULE EXECUTOIRE D'UNE INJONCTION DE PAYER AINSI QUE LA CONTESTATION RELATIVE A LA CAUSE DE LA CREANCE.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance. FREJUS, 02 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-03-14 Bulletin 1963 II N. 258 P. 189 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-06-24 Bulletin 1964 II N. 503 P. 377 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-12-24 Bulletin 1968 IV N. 378 P. 337 (IRRECEVABILITE) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-10-11 Bulletin 1972 II N. 243 P. 198 (REJET) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-27 Bulletin 1974 II N. 79 P. 64 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-13 Bulletin 1974 II N. 299 P. 248 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1975, pourvoi n°73-13381, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 54 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 54 P. 44

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13381
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