SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE, AU MOMENT OU IL CROISAIT UN TROUPEAU APPARTENANT A CHARLES Z... ET CONDUIT PAR LES DEUX FILS DE CE DERNIER, HAMON X... A MOTOCYCLETTE ENTRA EN COLLISION AVEC DEUX VACHES ;
QU'IL FUT BLESSE ET SON VEHICULE DETERRIORE ;
QUE SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382, 1384 ALINEA 5 ET 1385 DU CODE CIVIL, HAMON ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA CONCORDE DEMANDERENT REPARATION DE LEURS PREJUDICES A CHARLES Z... ET A LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DES COTES-DU-NORD ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DE CHARLES Z... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, CE TEXTE N'EDICTANT PAS UNE PRESOMPTION DE CAUSALITE, IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS FAITES QUE LOIN DE PARTICIPER EFFECTIVEMENT A LA REALISATION DU DOMMAGE, LE TROUPEAU N'AVAIT FAIT QUE SUBIR LE HEURT DU MOTOCYCLISTE, QUI AVAIT TENTE DE FORCER LE PASSAGE ENTRE DEUX VACHES APRES AVOIR COMPLETEMENT PERDU LE CONTROLE DE SA VITESSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX TROUVE A S'APPLIQUER QUAND CELUI QUI SE PREVAUT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL RAPPORTE LA PREUVE QUE L'ANIMAL A ETE NE FUT-CE QUE POUR PARTIE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
QU'EN L'ESPECE CETTE PREUVE RESULTE DE LA CONSTATATION DE L'ARRET QUE LE MOTOCYCLISTE EST ENTRE EN COLLISION AVEC DEUX VACHES FAISANT PARTIE D'UN TROUPEAU VENANT EN SENS INVERSE DONT IL N'EST PAS PERMIS D'AFFIRMER QU'IL ETAIT POSSIBLE A UN CONDUCTEUR RESPECTUEUX DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE DE LE CROISER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR QUE PARTIELLEMENT DECHARGE QUINTIN DE Y... LUI INCOMBANT EN TANT QUE GARDIEN AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS APPORTE LA PREUVE DE CE QUE LES FAUTES DU MOTOCYCLISTE AVAIENT ETE POUR LUI IMPREVISIBLES ET IRRESISTIBLES, ALORS QUE CETTE PREUVE RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUANT AU COMPORTEMENT FAUTIF DE HAMON DONT L'EXCES DE VITESSE ET LE DEFAUT DE MAITRISE SERAIENT LES CAUSES EXCLUSIVES DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI ONT RELEVE QUE LES PARTIES ETAIENT EN CONTRADICTION SUR L'EMPLACEMENT EXACT DES ANIMAUX SUR LA ROUTE AU MOMENT DU HEURT ET QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE SE PRONONCER SUR LES FACILITES DE CROISEMENT LAISEES AU MOTOCYCLISTE ONT PU ESTIMER QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE DE CE QUE LES FAUTES RETENUES A LA CHARGE DE CE DERNIER AIENT ETE IMPREVISIBLES ET IRRESISTIBLES DANS LEURS CONSEQUENCES POUR LE GARDIEN DU TROUPEAU ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;