SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'IMPUTANT A LEUR CHIEN LE DOMMAGE CAUSE A SON TROUPEAU, CARRER A ASSIGNE LES EPOUX Y... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA PRESCRIPTION ANNALE OPPOSEE PAR LESDITS EPOUX X... QUE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL EN RAISON DE LA MORT OU DE LA BLESSURE D'ANIMAUX APPARTENANT A AUTRUI PAR L'EFFET DE LA DIVAGATION D'ANIMAUX MALFAISANTS EXIGERAIT L'ETABLISSEMENT DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 34-2 DU CODE PENAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS PENALES EDICTEES PAR LA LOI NE S'APPLIQUENT QU'AUX ACTIONS CIVILES AYANT EXCLUSIVEMENT POUR BASE UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION ;
QU'IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT D'UNE ACTION QUI, EN DEHORS DU FAIT DELICTUEUX, A SON PRINCIPE DANS UNE DISPOSITION DU DROIT CIVIL ET SUR LAQUELLE LE JUGE CIVIL PEUT STATUER SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ETABLIR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN L'ESPECE, L'ACTION SE RECLAMAIT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DES EPOUX Y..., APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SPECIALEMENT LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE PENALE REGULIERMENT VERSE AU DEBAT, RELEVE QUE LES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ENUMEREES A L'ARRET ETAIENT CONFORTEES PAR L'ATTITUDE DE DAME Y..., ET OBSERVE QUE LE TRIBUNAL ET LES EPOUX Y... AVAIENT RETENU UNE INTERPRETATION ERRONEE D'UNE DECLARATION DE CARRER, L'ARRET ENONCE QUE LA DEMONSTRATION ETAIT APPORTEE DU ROLE DE LEUR ANIMAL DANS LA REALISATION DU SINISTRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE TOUTE CONTRADICTION OU DENATURATION, LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN LUI APPARTENANT POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LES EPOUX Y... Z... DE L'ENTIER PREJUDICE CAUSE AU TROUPEAU DE CARRER ET DE LES AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNES A PAYER A CE DERNIER DES DOMMAGES-INTERETS, TOUT EN CONSTATANT QUE, SELON SES PROPRES DECLARATIONS, DEUX CHIENS AU MOINS AURAIENT PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES EPOUX Y... AVAIENT SEULEMENT FAIT ETAT DESDITES DECLARATIONS POUR SOUTENIR QUE LEUR CHIEN N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE, SANS PRETENDRE, FUT-CE SUBSIDIAIREMENT, EN TIRER LA CONSEQUENCE QU'ILS N'AURAIENT PU ETRE CONDAMNES A REPARER LA TOTALITE DU DOMMAGE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.