SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE ACQUISE EN VERTU DE LEUR ETAT D'ENCLAVE, AU PROFIT DES PARCELLES 127 ET 128 PENDANT TRENTE ANNEES D'USAGE CONTINU DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE PAR LES EPOUX Y... ET LEURS AUTEURS SUR LE FONDS DES CONSORTS X..., A PRIS FIN PAR EXTINCTION, LORSQUE, PAR ACTE DU 12 DECEMBRE 1966, LES EPOUX Y... ONT ACQUIS LA PARCELLE 126 QUI A DESENCLAVE LESDITES PARCELLES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA LOI DU 25 JUIN 1971 N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ET NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS ET QUE, D'AUTRE PART, LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE EST L'EQUIVALENT D'UN TITRE, DE SORTE QUE LA LOI NOUVELLE N'A PU ENTRAINER LA DISPARITION D'UNE SERVITUDE RESULTANT D'UN TITRE ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE CONVENTION NI DECISION JUDICIAIRE N'A CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DU PASSAGE ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI DU 25 JUIN 1971, LAQUELLE EST D'APPLICATION IMMEDIATE, AUTORISANT LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT APRES CESSATION DE L'ENCLAVE, QUELLE QUE SOIT LA MANIERE DONT L'ASSIETTE ET LE MODE DE LA SERVITUDE ONT ETE DETERMINES, A INVOQUER A TOUT MOMENT L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE, SI LA DESSERTE DU FONDS DOMINANT EST ASSUREE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE, EN RAISON DE L'ACQUISITION PAR LES EPOUX Y... DE LA PARCELLE 126 CONTIGUE PAR SON EXTREMITE OUEST A LEUR PARCELLE 124 ET PAR SON EXTREMITE EST A LEURS PARCELLES 127-128, LESQUELLES ONT CESSE DES LORS D'ETRE ENCLAVEES ;
D'OU IL SUIT QUE SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.