La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1975 | FRANCE | N°73-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1975, 73-14580


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE ACQUISE EN VERTU DE LEUR ETAT D'ENCLAVE, AU PROFIT DES PARCELLES 127 ET 128 PENDANT TRENTE ANNEES D'USAGE CONTINU DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE PAR LES EPOUX Y... ET LEURS AUTEURS SUR LE FONDS DES CONSORTS X..., A PRIS FIN PAR EXTINCTION, LORSQUE, PAR ACTE DU 12 DECEMBRE 1966, LES EPOUX Y... ONT ACQUIS LA PARCELLE 126 QUI A DESENCLAVE LESDITES PARCELLES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA LOI DU 25 JUIN 1971 N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ET NE P

ORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS ET QUE, D'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE ACQUISE EN VERTU DE LEUR ETAT D'ENCLAVE, AU PROFIT DES PARCELLES 127 ET 128 PENDANT TRENTE ANNEES D'USAGE CONTINU DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE PAR LES EPOUX Y... ET LEURS AUTEURS SUR LE FONDS DES CONSORTS X..., A PRIS FIN PAR EXTINCTION, LORSQUE, PAR ACTE DU 12 DECEMBRE 1966, LES EPOUX Y... ONT ACQUIS LA PARCELLE 126 QUI A DESENCLAVE LESDITES PARCELLES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA LOI DU 25 JUIN 1971 N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ET NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS ET QUE, D'AUTRE PART, LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE EST L'EQUIVALENT D'UN TITRE, DE SORTE QUE LA LOI NOUVELLE N'A PU ENTRAINER LA DISPARITION D'UNE SERVITUDE RESULTANT D'UN TITRE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE CONVENTION NI DECISION JUDICIAIRE N'A CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DU PASSAGE ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI DU 25 JUIN 1971, LAQUELLE EST D'APPLICATION IMMEDIATE, AUTORISANT LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT APRES CESSATION DE L'ENCLAVE, QUELLE QUE SOIT LA MANIERE DONT L'ASSIETTE ET LE MODE DE LA SERVITUDE ONT ETE DETERMINES, A INVOQUER A TOUT MOMENT L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE, SI LA DESSERTE DU FONDS DOMINANT EST ASSUREE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE, EN RAISON DE L'ACQUISITION PAR LES EPOUX Y... DE LA PARCELLE 126 CONTIGUE PAR SON EXTREMITE OUEST A LEUR PARCELLE 124 ET PAR SON EXTREMITE EST A LEURS PARCELLES 127-128, LESQUELLES ONT CESSE DES LORS D'ETRE ENCLAVEES ;

D'OU IL SUIT QUE SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14580
Date de la décision : 25/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - CESSATION - EXTINCTION DE LA SERVITUDE - PRESCRIPTION DE L'ASSIETTE ET DU MODE DE PASSAGE - ABSENCE D'INFLUENCE.

* SERVITUDE - EXTINCTION - LOI DU 25 JUIN 1971 - DOMAINE D'APPLICATION.

LA LOI DU 25 JUIN 1971 AUTORISE LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT APRES LA CESSATION DE L'ENCLAVE, QUELLE QUE SOIT LA MANIERE DONT L'ASSIETTE ET LE MODE DE LA SERVITUDE ONT ETE DETERMINES, A INVOQUER A TOUT MOMENT L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE, SI LA DESSERTE DU FONDS DOMINANT EST ASSUREE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL. CETTE LOI EST D'APPLICATION IMMEDIATE.


Références :

Code civil 682
LOI 71-494 du 25 juin 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 27 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-10-05 Bulletin 1971 III N. 475 (3) P. 339 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-02-27 Bulletin 1974 III N. 96 P. 73 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1975, pourvoi n°73-14580, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 78 P. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 78 P. 59

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FRANK
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award