SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12, 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET 5 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QU'EST SEULE COMPETENTE, POUR FIXER LES INDEMNITES D'EXPROPRIATION, LA CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL SPECIALEMENT COMPOSEE A CET EFFET ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR CHAUDET A L'OCCASION DE LA PROCEDURE EN FIXATION DE L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE, DE TERRAINS LUI APPARTENANT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RETENANT QU'UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL EST DEJA SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR CHAUDET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI DU FAIT DE L'EXPROPRIATION INDIRECTE RESULTANT DE L'EMPRISE IRREGULIERE, PRECEDEMMENT EXERCEE PAR LA COMMUNE SUR LES TERRAINS LITIGIEUX, ENONCE QUE LES DEUX JURIDICTIONS, ETANT JUGES D'APPEL DES JUGEMENTS DEFERES, SONT EGALEMENT COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, CELLE QUI A ETE SAISIE LA SECONDE DEVANT SE DESSAISIR AU PROFIT DE LA PREMIERE ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).