La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1975 | FRANCE | N°73-14930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1975, 73-14930


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMUNE D'ARGELES-GAZOST, PROPRIETAIRE D'UN CHEMIN GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU FONDS DE NOGUE, N'ETAIT PAS TENUE D'INTERDIRE L'USAGE DE CE CHEMIN AUX EPOUX GRAVILOV, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL NOGUE AVAIT FAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE LITIGIEUSE AVAIT ETE CONSTITUEE EN 1910 AU PROFIT DE SON FONDS PAR UN TITRE RESULTANT D'UN ACCORD TRIPARTITE ENTRE LA COMMUNE, SON PROPRE AUTEUR ET CELUI DU PROPRIETAIRE DU FONDS VOISIN ET CON

FERANT SANS EQUIVOQUE UN CARACTERE EXCLUSIF A L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMUNE D'ARGELES-GAZOST, PROPRIETAIRE D'UN CHEMIN GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU FONDS DE NOGUE, N'ETAIT PAS TENUE D'INTERDIRE L'USAGE DE CE CHEMIN AUX EPOUX GRAVILOV, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL NOGUE AVAIT FAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE LITIGIEUSE AVAIT ETE CONSTITUEE EN 1910 AU PROFIT DE SON FONDS PAR UN TITRE RESULTANT D'UN ACCORD TRIPARTITE ENTRE LA COMMUNE, SON PROPRE AUTEUR ET CELUI DU PROPRIETAIRE DU FONDS VOISIN ET CONFERANT SANS EQUIVOQUE UN CARACTERE EXCLUSIF A LADITE SERVITUDE D'AUTRE PART, QUE LA CONFIGURATION MEME DU CHEMIN TRES ETROIT ET EN FORTE PENTE NE PERMETTAIT PAS SON UTILISATION SIMULTANEE PAR DEUX USAGERS ET QUE LE STATIONNEMENT HABITUEL DES FOURNISSEURS DU VOISIN, OBSTRUANT FREQUEMMENT LE PASSAGE, FAIT OBSTACLE A L'EXERCICE NORMAL DE LA SERVITUDE PAR NOGUE ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE NOGUE RELATIVES TANT AU CARACTERE EXCLUSIF CONTRACTUELLEMENT ATTRIBUE A LA SERVITUDE PAR SON TITRE, DONT ELLE A DENATURE LES TERMES ET MECONNU LA FORCE OBLIGATOIRE, QU'A LA DISPOSITION PARTICULIERE DES LIEUX D'OU RESULTE L'ENTRAVE APPORTEE PAR LE VOISIN A L'EXERCICE DU DROIT DE NOGUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES DE L'ACCORD DE 1910, QUI CONSTITUE LE TITRE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE DE NOGUE SUR LE CHEMIN APPARTENANT A LA COMMUNE, RELEVENT QUE CETTE SERVITUDE N'A AUCUN CARACTERE EXCLUSIF AU PROFIT DU FONDS DE NOGUE ;

QU'USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER S'IL A ETE PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT DU PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE FAIT QUE GRAVILOV USE DU PASSAGE AU MEME TITRE QUE NOGUE NE CONSTITUE PAS UN ACTE QUI TEND A DIMINUER L'USAGE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE EXISTANT AU PROFIT DU FONDS DE NOGUE ;

QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES D'APPEL QUI SONT SOUVERAINS POUR SE PRONONCER SUR LA CONFIGURATION DES LIEUX, RETIENNENT EXPRESSEMENT QUE LE STATIONNEMENT EPISODIQUE SUR LE CHEMIN D'UN CAMION CITERNE ALIMENTANT EN MAZOUT L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE DE GRAVILOV CONSTITUE UN INCONVENIENT NORMAL DE VOISINAGE, MAIS NON UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 701 DU CODE CIVIL, QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14930
Date de la décision : 11/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - PASSAGE - ENTRAVE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT - ABSENCE D'OPPOSITION AU PASSAGE D'UN TIERS - STATIONNEMENT DE VEHICULE.

* PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLES - STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE.

LES JUGES D'APPEL PEUVENT DECIDER QUE LA COMMUNE, PROPRIETAIRE D'UN CHEMIN GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU FONDS D'UN RIVERAIN, N'ETAIT PAS TENUE D'INTERDIRE L'USAGE DE CE CHEMIN AU PROPRIETAIRE D'UN FONDS VOISIN DES LORS, QU'INTERPRETANT L'ACCORD INTERVENU ANTERIEUREMENT A CE SUJET, ILS RELEVENT QUE CETTE SERVITUDE N'A AUCUN CARACTERE EXCLUSIF ET QUE LE FAIT QUE LE TIERS USE AU MEME TITRE, DU PASSAGE NE CONSTITUE PAS UN ACTE QUI TEND A DIMINUER L'USAGE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE EXISTANT AU PROFIT DUDIT RIVERAIN. LE STATIONNEMENT EPISODIQUE SUR LE CHEMIN D'UN CAMION CITERNE ALIMENTANT EN MAZOUT L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE DU VOISIN CONSTITUE UN INCONVENIENT NORMAL DE VOISINAGE MAIS NON UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 701 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 1134
Code civil 637
Code civil 686
Code civil 701

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 16 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1975, pourvoi n°73-14930, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 96 P. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 96 P. 72

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FRANK
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. VIDART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award