SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE REVEL, LOCATAIRE DEPUIS 1943 DANS UN IMMEUBLE ASSUJETTI AU REGIME DES LOGEMENTS A LOYERS MODERES DITS AMELIORES APPARTENANT A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL RESULTAIT DES TEXTES EN VIGUEUR QU'IL ETAIT TENU AU PAIEMENT D'UN SURLOYER, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE RECHERCHER LE CONTENU DE LA LOI APPLICABLE ET DE L'INTERPRETER PAR DES ENONCIATIONS SOUMISES AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET NON DE S'EN REMETTRE EXCLUSIVEMENT A L'INTERPRETATION DE L'ADMINISTRATION, QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'INTITULE DE LA LOI DU 28 JUIN 1930, DE SON CONTENU, DE LA PLACE EXPRESSEMENT CONFEREE PAR LE LEGISLATEUR AUX ARTICLES DE CETTE LOI AU SEIN DE LA LOI DU 13 JUILLET 1928 ET DE SES TRAVAUX PREPARATOIRES, QUE L'ARTICLE 22 BIS DE CETTE DERNIERE LOI, CREE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 JUIN 1930 FAIT PARTIE DU TITRE II DE LA LOI DU 13 JUILLET 1928 QUE SEULE COMPLETE LA LOI DU 28 JUIN 1930, ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES REVOL AVAIT DEMONTRE QUE LE CHANGEMENT DU NUMERO DE L'ARTICLE 29 BIS EN ARTICLE 22 BIS ENTRE LE VOTE ET LA PROMULGATION DE LA LOI DU 28 JUIN 1930 N'A PAS EU POUR EFFET DE L'INTEGRER AU TITRE I DE LA LOI DE 1928, ET QUE LA CATEGORIE D'IMMEUBLES CREEE PAR CET ARTICLE DOIT ETRE ASSIMILEE AUX LOGEMENTS A LOYERS MOYENS REGIS PAR LE TITRE I ET NON AUX HABITATIONS A BON MARCHE REGIES PAR LE TITRE II DE LA LOI DU 13 JUILLET 1928 ;
MAIS ATTENDU QUE LA CATEGORIE DES HABITATIONS A LOYERS MODERES AMELIOREES A ETE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 22 BIS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1928, QUI Y A ETE INCORPORE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 JUIN 1930 ;
QUE L'ARTICLE 10 - 1° DU DECRET DU 27 MARS 1954 QUI PREVOIT SOUS CERTAINES CONDITIONS LA DISPENSE DE SURLOYER LITIGIEUX NE CONCERNE QUE LES LOCATAIRES OU OCCUPANTS DES IMMEUBLES CONSTRUITS EN APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI DU 13 JUILLET 1928 ;
QUE CE TITRE II COMPREND UNIQUEMENT LES ARTICLES 23 ET 24 DE LADITE LOI ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ARTICLE 22 BIS PRECITE FIGURAIT DANS LE TITRE I DE LA LOI DU 13 JUILLET 1928, QUE L'ARTICLE 10 - 1° DU DECRET DU 27 MARS 1954 NE VISAIT POINT, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CES TEXTES ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.