SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DEMOISELLE X..., IMPUTANT A GARNAL UN COMPORTEMENT FAUTIF POUR OBTENIR D'ELLE DES RELATIONS SEXUELLES, A DEMANDE A CE DERNIER LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR ELLE DU FAIT D'UN SYNDROME DEPRESSIF GRAVE, CONSEQUENCE D'UNE GROSSESSE INATTENDUE ET DES CHARGES INHERENTES A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT DONT ELLE EST ACCOUCHEE LE 17 AOUT 1963 ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE X... REPROCHE A L'ARRET, QUI L'A DEBOUTEE, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES CIRCONSTANCES AYANT PRECEDE SA RENCONTRE AVEC GARNAL, LE 22 NOVEMBRE 1962 ET QUI AURAIENT REVELE, DE LA PART DE CELUI-CI, UNE SEDUCTION DOLOSIVE DETERMINANTE DES RELATIONS SEXUELLES, ET D'AVOIR, EN CE QUI CONCERNE CETTE RENCONTRE, DENATURE CERTAINS DOCUMENTS DE LA CAUSE QUI AURAIENT PROUVE QUE C'ETAIT GARNAL QUI AVAIT INVITE LA JEUNE FILLE A LUI RENDRE VISITE, QU'ELLE AURAIT RESISTE A SES SOLLICITATIONS ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA PARTICIPATION DE DEMOISELLE X... AUX RELATIONS SEXUELLES NE POUVAIT EXCLURE LA FAUTE DE GARNAL, DES L'INSTANT OU GARNAL AURAIT AGI DE MANIERE DOLOSIVE PAR SES LETTRES ET PAR SES PROMESSES POUR OBTENIR CETTE PARTICIPATION ;
MAIS PRODUCTIONS, QUE DEMOISELLE X..., DONT LE JUGEMENT AVAIT ADMIS LA DEMANDE AU VU DE L'AGRESSION SEXUELLE DONT ELLE AURAIT ETE VICTIME LE 21 NOVEMBRE 1962, AIT EGALEMENT SOUTENU, EN APPEL, QUE LES CIRCONSTANCES AYANT ENTOURE LA RENCONTRE DES JEUNES GENS A CETTE DATE AURAIENT ETABLI L'EXISTENCE D'UNE SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE ;
ET ATTENDU QU'ANALYSANT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE DEMOISELLE X... SOIT RESTEE VIERGE, NI LE SYNDROME DEPRESSIF DONT ELLE A ETE ATTEINTE NE CONSTITUENT DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES QUE LES RAPPORTS AIENT ETE OBTENUS A LA SUITE D'UNE AGRESSION SEXUELLE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE FAIT QUE LA JEUNE FILLE ETAIT PLUS AGEE QUE GARNAL TENDAIT A DISCREDITER L'IDEE QUE CE DERNIER AURAIT USE D'UN ASCENDANT DU A SON AGE ET A SON EXPERIENCE DES CHOSES DE L'AMOUR PHYSIQUE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE C'ETAIT DEMOISELLE X... QUI, EN UN TEMPS OU LES RELATIONS SENTIMENTALES DES PARTIES ETAIENT DEJA ROMPUES, OU DU MOINS TRES RELACHEES, ETAIT VENUE, SANS Y ETRE INVITEE, RENDRE VISITE A GARNAL ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL RESSORT DES DECLARATIONS DE DEMOISELLE X... QU'APRES LES RAPPORTS SEXUELS, AUXQUELS ELLE AFFIRMAIT N'AVOIR PAS RESISTE, ELLE AVAIT QUITTE SON AMANT EN BONS TERMES, CE QUI N'ETAIT PAS L'ATTITUDE D'UNE FEMME DONT LA VERTU AVAIT ETE FORCEE ET QUE CE N'ETAIT QUE SEPT ANS APRES LES FAITS QU'ELLE S'ETAIT AVISEE QU'ELLE AVAIT ETE VICTIME D'UNE AGRESSION SEXUELLE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE DENATURATION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE DEMOISELLE X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTI MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ET N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.