SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LALLEMAND DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER BARRABE, ENTREPRENEUR, A LUI PAYER DIVERSES INDEMNITES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, EN RAISON DE MALFACONS AFFECTANT UN IMMEUBLE CONSTRUIT POUR SON COMPTE EN 1962, AU MOTIF QU'IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE, EXIGEE PAR L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE CONCLU ENTRE EUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS SONT RESPONSABLES PENDANT DIX ANS DES OUVRAGES QU'ILS ONT FAITS OU DIRIGES, QUE L'EXECUTION D'UN OUVRAGE PAR UN PROFESSIONNEL POUR LE COMPTE D'UN TIERS EST DE NATURE A ENGAGER CETTE RESPONSABILITE, ET QUE LA PREUVE DE CETTE EXECUTION, QUI EST UN FAIT PUR ET SIMPLE, EST LIBRE ;
QU'AU SURPLUS, L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'A L'EPOQUE DES TRAVAUX BARRABE, LEQUEL SOUTENAIT QU'IL N'ETAIT QUE CHEF DE CHANTIER, N'AVAIT LA QUALITE NI D'UN ENTREPRENEUR, NI D'UN COMMERCANT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LALLEMAND, QUI N'ALLEGUAIT PAS L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER UNE PREUVE LITTERALE ET NE PRODUISAIT AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT POUR ETABLIR L'EXISTENCE, ENTRE LUI ET BARRABE, D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE, NE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL POUR FAIRE DECLARER CE DERNIER RESPONSABLE DES MALFACONS AFFECTANT LA CONSTRUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AOUT 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS LA REUNION.