SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, HOUVET, PROPRIETAIRE D'UNE GRANGE OU IL ENTREPOSAIT LUI-MEME DU FOIN ET DE LA PAILLE, AVAIT MIS GRATUITEMENT LA PARTIE CENTRALE DE CETTE GRANGE, LAISSEE LIBRE, A LA DISPOSITION DE CUNTZ POUR LUI PERMETTRE D'Y GARER UNE CAMIONNETTE ;
QU'UN INCENDIE, DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE, DETRUISIT ENTIEREMENT LA GRANGE, LE FOURRAGE ET LA CAMIONNETTE ;
QUE LA MUTUELLE DU MANS, SUBROGEE A SON ASSURE HOUVET QU'ELLE AVAIT DESINTERESSE, A ASSIGNE CUNTZ ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE VERSEES A HOUVET ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, APRES AVOIR QUALIFIE DE PRET A USAGE LE CONTRAT PASSE ENTRE HOUVET ET CUNTZ, D'AVOIR DISPENSE CE DERNIER DE TOUTE OBLIGATION DE RESTITUTION, ET D'AVOIR RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN ESTIMANT QU'EN RAISON D'UN USAGE COMMUN DE LA GRANGE, L'EMPRUNTEUR N'A PAS A ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE POUR S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE, MAIS QU'IL APPARTENAIT AU PRETEUR D'ETABLIR UN FAIT DE L'EMPRUNTEUR SUSCEPTIBLE D'AVOIR PROVOQUE LE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL Y AVAIT UTILISATION COMMUNE ET REGULIERE DE LA GRANGE PAR LES DEUX PARTIES AU CONTRAT DE PRET ET QUE LE PRETEUR N'AVAIT JAMAIS CESSE D'AVOIR LA DETENTION DE CETTE GRANGE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE, POUR OBTENIR DE L'EMPRUNTEUR REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DESTRUCTION DE LA GRANGE, LE PRETEUR OU SON ASSUREUR SUBROGE DEVAIT ETABLIR QUE CETTE DESTRUCTION ETAIT IMPUTABLE A L'EMPRUNTEUR CUNTZ ET QUE, EN L'ABSENCE D'UNE TELLE PREUVE, LA MUTUELLE DU MANS DEVAIT ETRE DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.