SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE GUEDON, PAR UNE CONVENTION INTERVENUE EN JANVIER 1965, AYANT LOUE UN APPARTEMENT AUX EPOUX Y..., POUR UNE DUREE DE SIX ANS, ET AYANT OBTENU A LA SUITE DE TROUBLES CAUSES PAR SES LOCATAIRES UNE ORDONNANCE PRESCRIVANT LEUR EXPULSION, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES A JUGE, SUR L'ASSIGNATION DES EPOUX Y... ET X... A LEURS CONCLUSIONS, PAR UNE DECISION DU 2 DECEMBRE 1966, DEVENUE IRREVOCABLE, QU'ILS ETAIENT BIEN LOCATAIRES REGULIERS DU LOGEMENT EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE BAIL ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUT PAIEMENT DU LOYER, APRES COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET CONGE DONNE POUR L'EXPIRATION DU BAIL, LE 1ER JANVIER 1971, GUEDON A DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRONONCER L'EXPULSION DES EPOUX Y... ET DE LES CONDAMNER AU PAIEMENT DES LOYERS DUS POUR TOUTE LA DUREE DE LA LOCATION, SUR LA BASE CONVENUE DE 3 600 FRANCS PAR AN ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL Y AVAIT LIEU, "AU SEUL ETAT" DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 1966 QUI LES AVAIT JUGES LOCATAIRES REGULIERS DE LEUR APPARTEMENT EN EXECUTION DU BAIL A EUX CONSENTI EN 1965, DE CONDAMNER LES EPOUX Y... AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 21 600 FRANCS REPRESENTANT L'ARRIERE DES LOYERS DUS, CALCULES AINSI QU'IL AVAIT ETE CONVENU AUDIT BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AU JUGEMENT DE 1966 QUI AVAIT SEULEMENT DECLARE VALABLE LE BAIL, EN TANT QUE TITRE LOCATIF JUSTIFIANT L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LES EPOUX Y..., SANS STATUER SUR LA QUESTION, NON ALORS DEBATTUE, DE LA REGULARITE DE LA CLAUSE AYANT FIXE LE MONTANT DU LOYER ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.