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11/04/1975 | FRANCE | N°73-10893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 1975, 73-10893


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE NOUCHET AYANT ASSIGNE BITON EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES ET UNE EXPERTISE AYANT ETE EFFECTUEE, NOUCHET A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE SON ADVERSAIRE, QUI AVAIT PARTICIPE A L'EXPERTISE, NE POUVAIT INVOQUER L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL SUR LA PREUVE TESTIMONIALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE BITON POUVAIT, AU CONTRAIRE, OPPOSER A LA DEMANDE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE, ALORS QUE LA PARTICIPATION D'UN PLAIDEUR SANS PROTESTATION NI RESERVE A UNE MESURE D'EXPERTISE PEUT, SELON LES CIRCONSTANCE

S DE LA CAUSE, CONSTITUER UNE RENONCIATION A SE PREVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE NOUCHET AYANT ASSIGNE BITON EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES ET UNE EXPERTISE AYANT ETE EFFECTUEE, NOUCHET A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE SON ADVERSAIRE, QUI AVAIT PARTICIPE A L'EXPERTISE, NE POUVAIT INVOQUER L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL SUR LA PREUVE TESTIMONIALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE BITON POUVAIT, AU CONTRAIRE, OPPOSER A LA DEMANDE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE, ALORS QUE LA PARTICIPATION D'UN PLAIDEUR SANS PROTESTATION NI RESERVE A UNE MESURE D'EXPERTISE PEUT, SELON LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, CONSTITUER UNE RENONCIATION A SE PREVALOIR DES REGLES LEGALES DE LA PREUVE, QUI NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC, ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A ANALYSE LE COMPORTEMENT DE BITON, AU COURS DE TOUTES LES OPERATIONS D'EXPERTISE ET, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN DECIDANT QUE NOUCHET N'AVAIT PAS ETABLI PAR ECRIT OU PAR UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, OPPOSABLE A BITON, LE BIEN FONDE DE SES PRETENTIONS, A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, SANS ENCOURIR LE REPROCHE DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10893
Date de la décision : 11/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - ADMISSIBILITE - ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON) - PARTICIPATION DU DEFENDEUR A L'EXPERTISE ORDONNEE.

* EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE - EFFETS - ASSISTANCE AUX OPERATIONS D'EXPERTISE - ABSENCE DE RESERVE.

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - RENONCIATION A SE PREVALOIR DE REGLES DE PREUVE - ACTION EN PAYEMENT - DEFENDEUR ASSISTANT AUX OPERATIONS D'EXPERTISE - ABSENCE DE RESERVE.

JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION ADMETTANT QUE LE DEFENDEUR A UNE ACTION EN PAYEMENT POUVAIT, NONOBSTANT SA PARTICIPATION SANS RESERVES A L'EXPERTISE, SE PREVALOIR DES REGLES RELATIVES A LA PREUVE PAR ECRIT, LES JUGES QUI, APRES AVOIR ANALYSE LE COMPORTEMENT DE CE DEFENDEUR AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE, ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAITS A EUX SOUMIS, DECIDE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS ETABLI PAR ECRIT OU PAR UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT OPPOSABLE AU DEFENDEUR LE BIEN-FONDE DE SES PRETENTIONS, ET FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 1341

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 03 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-03-24 Bulletin 1965 IV N. 264 (1) P. 216 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-02-09 Bulletin 1966 II N. 178 (1) P. 128 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-04-09 Bulletin 1970 V N. 234 P. 188 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 1975, pourvoi n°73-10893, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 101 P. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 101 P. 84

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.10893
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