SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE NOUCHET AYANT ASSIGNE BITON EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES ET UNE EXPERTISE AYANT ETE EFFECTUEE, NOUCHET A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE SON ADVERSAIRE, QUI AVAIT PARTICIPE A L'EXPERTISE, NE POUVAIT INVOQUER L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL SUR LA PREUVE TESTIMONIALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE BITON POUVAIT, AU CONTRAIRE, OPPOSER A LA DEMANDE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE, ALORS QUE LA PARTICIPATION D'UN PLAIDEUR SANS PROTESTATION NI RESERVE A UNE MESURE D'EXPERTISE PEUT, SELON LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, CONSTITUER UNE RENONCIATION A SE PREVALOIR DES REGLES LEGALES DE LA PREUVE, QUI NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC, ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A ANALYSE LE COMPORTEMENT DE BITON, AU COURS DE TOUTES LES OPERATIONS D'EXPERTISE ET, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN DECIDANT QUE NOUCHET N'AVAIT PAS ETABLI PAR ECRIT OU PAR UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, OPPOSABLE A BITON, LE BIEN FONDE DE SES PRETENTIONS, A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, SANS ENCOURIR LE REPROCHE DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.