SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT QUE CLAUDE R., ALORS AGE DE 19 ANS, AYANT ETE CONDAMNE PENALEMENT LE 23 JUILLET 1970 POUR TENTATIVE DE VOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS LE 4 FEVRIER PRECEDENT SUR LA PERSONNE D'UN EMPLOYE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CELLE-CI A RECLAME A LA MERE DE R., AUJOURD'HUI EPOUSE M., A LAQUELLE LA GARDE DE SON FILS CLAUDE AVAIT ETE CONFIEE EN 1958 PAR LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX R., LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES POUR FRAIS MEDICAUX, SALAIRES ET COTISATIONS PATRONALES PENDANT LE TEMPS OU SON PREPOSE AVAIT DU INTERROMPRE SON TRAVAIL ;
ATTENDU QUE TOUT EN RELEVANT QUE CLAUDE R. N'HABITAIT PAS AVEC SA MERE AU MOMENT DES FAITS AYANT ENTRAINE SA CONDAMNATION ET QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE A L'ENCONTRE DES PARENTS PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL N'AVAIT PAS A S'APPLIQUER, LE JUGEMENT A CEPENDANT FAIT DROIT A LA DEMANDE AU MOTIF QUE LA NATURE DES FAITS AYANT ENTRAINE LE DOMMAGE, DENOTAIT UNE CARENCE EDUCATIVE DE LA PART DE LA MERE ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT AINSI LA FAUTE DE LA MERE DU SEUL COMPORTEMENT REPREHENSIBLE DE L'ENFANT SANS RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS CET ENFANT AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ELEVE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LESPARRE-MEDOC.