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17/04/1975 | FRANCE | N°74-11412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 1975, 74-11412


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 567, ALINEA 2, ET 570 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LA PARTIE SAISIE-ARRETEE POURRA SE POURVOIR EN REFERE AFIN D'OBTENIR L'AUTORISATION DE TOUCHER DU TIERS SAISI, NONOBSTANT L'OPPOSITION, A LA CONDITION DE VERSER AUX MAINS D'UN TIERS COMMIS A CET EFFET, SOMME SUFFISANTE, ARBITREE PAR LE JUGE DES REFERES, POUR REPONDRE EVENTUELLEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE-ARRET, DANS LE CAS OU LE SAISI SE RECONNAITRAIT OU SERAIT JUGE DEBITEUR ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LE TIERS SAIS

I SERA ASSIGNE EN DECLARATION AFFIRMATIVE DEVANT LE TRIBUNA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 567, ALINEA 2, ET 570 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LA PARTIE SAISIE-ARRETEE POURRA SE POURVOIR EN REFERE AFIN D'OBTENIR L'AUTORISATION DE TOUCHER DU TIERS SAISI, NONOBSTANT L'OPPOSITION, A LA CONDITION DE VERSER AUX MAINS D'UN TIERS COMMIS A CET EFFET, SOMME SUFFISANTE, ARBITREE PAR LE JUGE DES REFERES, POUR REPONDRE EVENTUELLEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE-ARRET, DANS LE CAS OU LE SAISI SE RECONNAITRAIT OU SERAIT JUGE DEBITEUR ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LE TIERS SAISI SERA ASSIGNE EN DECLARATION AFFIRMATIVE DEVANT LE TRIBUNAL QUI DOIT CONNAITRE DE LA SAISIE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL (STM) A DONNE A BAIL UN IMMEUBLE INDUSTRIEL A LA SOCIETE SAFRAME, LAQUELLE L'A SOUS-LOUE A LA SOCIETE DUCELLIER BENDIX AIR EQUIPEMENT (DBA) QUI S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE SAFRAME POUR L'EXECUTION DU BAIL PRINCIPAL ;

QU'ETANT DEVENUE CREANCIERE DE SAFRAME POUR AUTRE CAUSE QUE LE LOYER PRINCIPAL, STM A FAIT PROCEDER A DES SAISIES-ARRETS POUR UNE SOMME DE 1 300 000 FRANCS ENTRE LES MAINS DE DBA ;

QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT, NONOBSTANT LES SAISIES, SUR DEMANDES DE STM ET DE SAFRAME ET EN EXECUTION DE SA GARANTIE, PAYE DIRECTEMENT A STM LE LOYER PRINCIPAL, NE S'EST RECONNUE DEBITRICE ENVERS SAFRAME QUE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE SOUS-LOYER ET LE LOYER PRINCIPAL, SOIT 178 113,56 FRANCS SOMME QU'ELLE A OFFERT DE CONSIGNER ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE CANTONNEMENT PAR PRELEVEMENT ET DE CONSIGNATION FORMEE PAR SAFRAME, L'ARRET ATTAQUE, POUR CONDAMNER DBA A CONSIGNER, ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE, LA SOMME DE 1 300 000 FRANCS, CONSTATE QUE LA PRETENTION DE CETTE SOCIETE DE N'ETRE DEBITRICE QUE DE LA PART REPRESENTANT LA SOUS-LOCATION CONSTITUE UNE CONTESTATION SERIEUSE, EXCLUSIVE DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES, PUIS ENONCE QUE CELLE-CI NE SAURAIT SE PRONONCER SUR L'INCIDENCE DES RELATIONS DE DROIT ENTRE LE SAISISSANT ET LE TIERS SAISI QUI SONT ETRANGERES A LA CAUSE DE LA SAISIE NI SUR L'INFLUENCE DE CES RAPPORTS DE DROIT SUR LA DETTE DU TIERS SAISI ENVERS LE SAISI ;

QU'IL DECIDE ENFIN QU'IL Y A DONC LIEU DE MAINTENIR LE CANTONNEMENT, QUI EST UN DROIT POUR LE SAISI, A LA SOMME NECESSAIRE POUR REPONDRE DES CAUSES DE LA SAISIE-ARRET, ET D'ORDONNER LA CONSIGNATION DE CETTE SOMME PAR LE TIERS SAISI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CANTONNEMENT PAR PRELEVEMENT NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE CONTRAINDRE LE TIERS SAISI, AVANT QU'IL AIT ETE STATUE SUR SA DECLARATION AFFIRMATIVE, A CONSIGNER UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DONT IL SE RECONNAIT DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET VIOLE L'ARTICLE 570 DU MEME CODE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ORDONNE A LA SOCIETE DBA D'AVOIR A CONSIGNER LA SOMME DE 1 300 000 FRANCS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11412
Date de la décision : 17/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - CANTONNEMENT - MONTANT DE LA CONSIGNATION - SOMME SUPERIEURE A CELLE DONT LE SAISI SE RECONNAIT DEBITEUR - POSSIBILITE (NON).

* SAISIE ARRET - CANTONNEMENT - MONTANT DE LA CONSIGNATION - FIXATION - REFERES - POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE.

* SAISIE ARRET - CANTONNEMENT - DEMANDE - DEMANDE ANTERIEURE A LA DECISION SUR LA DECLARATION AFFIRMATIVE DU SAISI - EFFETS.

SELON L'ARTICLE 567 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA PARTIE SAISIE ARRETEE POURRA SE POURVOIR EN REFERE AFIN D'OBTENIR L'AUTORISATION DE TOUCHER DU TIERS SAISI, NONOBSTANT L'OPPOSITION, A LA CONDITION DE VERSER AUX MAINS D'UN TIERS COMMIS A CET EFFET, UNE SOMME SUFFISANTE, ARBITREE PAR LE JUGE DES REFERES, POUR REPONDRE EVENTUELLEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE ARRET, DANS LE CAS OU LE SAISI SE RECONNAITRAIT OU SERAIT JUGE DEBITEUR. ET IL RESULTE DE L'ARTICLE 570 DU MEME CODE QUE LE TIERS SAISI SERA ASSIGNE EN DECLARATION AFFIRMATIVE DEVANT LE TRIBUNAL QUI DOIT CONNAITRE DE LA SAISIE. LE CANTONNEMENT PAR PRELEVEMENT NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE CONTRAINDRE LE TIERS SAISI, AVANT QU'IL AIT ETE STATUE SUR SA DECLARATION AFFIRMATIVE, A CONSIGNER UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DONT IL SE RECONNAIT DEBITEUR.


Références :

Code civil 1290
Code civil 1298
Code de procédure civile 567 AL. 2
Code de procédure civile 570 CASSATION
Décret du 09 septembre 1971 ART. 73

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 02 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-26 Bulletin 1969 II N. 318 (2) P.234 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-02-03 Bulletin 1971 II N. 44 P.33 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 1975, pourvoi n°74-11412, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 113 P. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 113 P. 93

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11412
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