SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 567, ALINEA 2, ET 570 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LA PARTIE SAISIE-ARRETEE POURRA SE POURVOIR EN REFERE AFIN D'OBTENIR L'AUTORISATION DE TOUCHER DU TIERS SAISI, NONOBSTANT L'OPPOSITION, A LA CONDITION DE VERSER AUX MAINS D'UN TIERS COMMIS A CET EFFET, SOMME SUFFISANTE, ARBITREE PAR LE JUGE DES REFERES, POUR REPONDRE EVENTUELLEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE-ARRET, DANS LE CAS OU LE SAISI SE RECONNAITRAIT OU SERAIT JUGE DEBITEUR ;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LE TIERS SAISI SERA ASSIGNE EN DECLARATION AFFIRMATIVE DEVANT LE TRIBUNAL QUI DOIT CONNAITRE DE LA SAISIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL (STM) A DONNE A BAIL UN IMMEUBLE INDUSTRIEL A LA SOCIETE SAFRAME, LAQUELLE L'A SOUS-LOUE A LA SOCIETE DUCELLIER BENDIX AIR EQUIPEMENT (DBA) QUI S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE SAFRAME POUR L'EXECUTION DU BAIL PRINCIPAL ;
QU'ETANT DEVENUE CREANCIERE DE SAFRAME POUR AUTRE CAUSE QUE LE LOYER PRINCIPAL, STM A FAIT PROCEDER A DES SAISIES-ARRETS POUR UNE SOMME DE 1 300 000 FRANCS ENTRE LES MAINS DE DBA ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT, NONOBSTANT LES SAISIES, SUR DEMANDES DE STM ET DE SAFRAME ET EN EXECUTION DE SA GARANTIE, PAYE DIRECTEMENT A STM LE LOYER PRINCIPAL, NE S'EST RECONNUE DEBITRICE ENVERS SAFRAME QUE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE SOUS-LOYER ET LE LOYER PRINCIPAL, SOIT 178 113,56 FRANCS SOMME QU'ELLE A OFFERT DE CONSIGNER ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE CANTONNEMENT PAR PRELEVEMENT ET DE CONSIGNATION FORMEE PAR SAFRAME, L'ARRET ATTAQUE, POUR CONDAMNER DBA A CONSIGNER, ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE, LA SOMME DE 1 300 000 FRANCS, CONSTATE QUE LA PRETENTION DE CETTE SOCIETE DE N'ETRE DEBITRICE QUE DE LA PART REPRESENTANT LA SOUS-LOCATION CONSTITUE UNE CONTESTATION SERIEUSE, EXCLUSIVE DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES, PUIS ENONCE QUE CELLE-CI NE SAURAIT SE PRONONCER SUR L'INCIDENCE DES RELATIONS DE DROIT ENTRE LE SAISISSANT ET LE TIERS SAISI QUI SONT ETRANGERES A LA CAUSE DE LA SAISIE NI SUR L'INFLUENCE DE CES RAPPORTS DE DROIT SUR LA DETTE DU TIERS SAISI ENVERS LE SAISI ;
QU'IL DECIDE ENFIN QU'IL Y A DONC LIEU DE MAINTENIR LE CANTONNEMENT, QUI EST UN DROIT POUR LE SAISI, A LA SOMME NECESSAIRE POUR REPONDRE DES CAUSES DE LA SAISIE-ARRET, ET D'ORDONNER LA CONSIGNATION DE CETTE SOMME PAR LE TIERS SAISI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CANTONNEMENT PAR PRELEVEMENT NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE CONTRAINDRE LE TIERS SAISI, AVANT QU'IL AIT ETE STATUE SUR SA DECLARATION AFFIRMATIVE, A CONSIGNER UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DONT IL SE RECONNAIT DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET VIOLE L'ARTICLE 570 DU MEME CODE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ORDONNE A LA SOCIETE DBA D'AVOIR A CONSIGNER LA SOMME DE 1 300 000 FRANCS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.