SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE POUR OBTENIR DES CONSORTS X..., PAR APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR X..., ENTREPRENEUR EN MACONNERIE, ET VENDU PAR APPARTEMENT A DIVERS COPROPRIETAIRES, AU MOTIF QUE DES DESORDRES NE METTRAIENT PAS L'IMMEUBLE EN PERIL OU NE LE RENDRAIENT PAS IMPROPRE A SA DESTINATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE CES DESORDRES AVAIENT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE SENTENCE ARBITRALE ET QUE LES TRAVAUX PRESCRITS PAR LE BUREAU VERITAS, PRIS COMME AMIABLE COMPOSITEUR, AVAIENT ETE EXECUTES ;
QU'ILS ONT CONSTATE QUE SI UN GRAND NOMBRE DE FISSURES PRECEDEMMENT TRAITEES SONT REAPPARUES, IL NE S'AGIT TOUJOURS QUE DE MINCES FISSURES QUI NE CONSTITUENT QUE DE SIMPLES DEFECTUOSITES NE POUVANT AVOIR QU'UNE INCIDENCE SUR LE PLAN ESTHETIQUE, A LAQUELLE IL PARAIT FACILE DE REMEDIER, MAIS QUI N'AFFECTENT EN RIEN LA SOLIDITE DE LA CONSTRUCTION ET NE RENDENT PAS LE BATIMENT IMPROPRE A SA DESTINATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'ENTREPRENEUR N'ETAIT PAS TENU A LA GARANTIE DECENNALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.