SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE PIERRE ROUSSO ET CIE, AYANT POUR OBJET LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES, A ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE MARBEUF, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, DE LUI TROUVER UN LOCATAIRE UNIQUE POUR TOUS LES BUREAUX COMMERCIAUX SE TROUVANT DANS CET IMMEUBLE ;
QUE LA SOCIETE PIERRE ROUSSO ET LA SOCIETE LOCAFRANCE, QUI ESTIMAIT CES LOCAUX TROP IMPORTANTS POUR ELLE, SONT CONVENUES DE RECHERCHER UN LOCATAIRE ACCEPTANT DE SOUS-LOUER A LOCAFRANCE LES SEULS LOCAUX DONT ELLE AVAIT BESOIN : QUE LA SOCIETE PIERRE ROUSSO A TROUVE UN LOCATAIRE UNIQUE QUI A ACCEPTE DE SOUS-LOUER A LOCAFRANCE, LE 25 SEPTEMBRE 1968, UNE PARTIE DES LIEUX LOUES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PIERRE ROUSSO FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE LOCAFRANCE A LUI PAYER UNE COMMISSION, EN SE FONDANT SUR LA LOI DU 21 JUIN 1960 ET LE DECRET DU 25 MARS 1965 QUI EXIGENT, DANS LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET LES LOCATIONS, UN MANDAT ECRIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI LE MANDAT DE SOUS-LOUER ET CELUI DE PRETER SON CONCOURS A L'OPERATION DE SOUS-LOCATION SONT BIEN VISES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, EN REVANCHE N'EST PAS VISE PAR CETTE LOI LE MANDAT DE RECHERCHES ET DE DEMARCHES NE CHARGEANT LE MANDATAIRE QUE DE RAPPROCHER LES FUTURES PARTIES AU CONTRAT SANS PARTICIPER A L'ELABORATION DIRECTE DE CE DERNIER, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA SOCIETE ROUSSO DANS CES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU PAR LA SOCIETE PIERRE ROUSSO QU'A SUPPOSER QU'ELLE AIT PRETE SON CONCOURS A L'OPERATION DE SOUS-LOCATION, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE SEUL MANDAT ECRIT EXIGE PAR L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 25 MARS 1965 EST LE MANDAT PROPREMENT DIT PAR LEQUEL LE MANDATAIRE REPRESENTE SON MANDANT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE L'UNE DES OPERATIONS JURIDIQUES ENONCEES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, PUISQUE L'ARTICLE 21 DU DECRET SUSVISE DISPOSE QUE LE MANDAT ECRIT DOIT "COMPORTER UNE CLAUSE EXPRESSE PRECISANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE MANDATAIRE EST AUTORISE A VERSER POUR UN MONTANT MAXIMUM, OU A RECEVOIR LES SOMMES D'ARGENT, EFFETS OU VALEURS EXIGIBLES A L'OCCASION DE CETTE OPERATION", QUE CE MANDATAIRE "DEVRA DANS LES HUITS JOURS DE L'OPERATION, INFORMER SON MANDANT DE L'ACCOMPLISSEMENT DU MANDAT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ET LUI FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE LA QUITTANCE OU DU RECU DELIVRE" ET QU'EN L'ESPECE, LE MANDAT DE RECHERCHES ET DE DEMARCHES DONNE A LA SOCIETE PIERRE ROUSSO PAR LA SOCIETE LOCAFRANCE NE POUVAIT EVIDEMMENT COMPORTER DE TELLES CLAUSES, CE QUI PROUVE QU'IL N'ETAIT PAS VISE PAR L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 25 MARS 1965 ;
QUE LA SOCIETE PIERRE ROUSSO REPROCHE ENFIN A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE, ALORS QUE D'APRES LA DEMANDERESSE AU POURVOI, SI L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 INTERDIT AUX PERSONNES SE LIVRANT AUX OPERATIONS QU'IL VISE "DE RECEVOIR A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT... DES SOMMES D'ARGENT, DES EFFETS OU DES VALEURS QUELCONQUES", CE QUI PARAIT COMPRENDRE A PREMIERE VUE LES COMMISSIONS, CE TEXTE EXCLUT EXPRESSEMENT DE L'INTERDICTION LE CAS PREVU A L'ARTICLE 3 DE LA MEMELOI, LEQUEL DISPOSE EN SON ALINEA 1ER QUE "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 MENTIONNEES A L'ARTICLE 2 DE LA PRESENTE LOI (TENDANT A PROTEGER L'EPARGNE CONTRE CERTAINES ACTIVITES REPREHENSIBLES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION) AUCUNE SOMME REPRESENTATIVE DE FRAIS DE RECHERCHES, DE DEMARCHES OU D'ENTREMISE QUELCONQUE NE PEUT ETRE PERCUE PAR LES PERSONNES INDIQUEES A L'ARTICLE 1ER AVANT QU'UNE VENTE, UN ACHAT, UN ECHANGE, UNE LOCATION OU SOUS-LOCATION AIT ETE EFFECTIVEMENT CONCLU ET CONSTATE PAR UN ACTE ECRIT" ;
QU'AINSI, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE PIERRE ROUSSO DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, DES L'INSTANT OU LA SOUS-LOCATION A ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE PAR UN ACTE ECRIT, L'INTERMEDIAIRE EST EN DROIT DE PERCEVOIR UNE COMMISSION POUR FRAIS DE RECHERCHES, DE DEMARCHES OU D'ENTREMISE QUELCONQUE SANS JUSTIFIER NECESSAIREMENT D'UN MANDAT ECRIT, LEQUEL N'EST EXIGIBLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 (2°) "LES VERSEMENTS OU REMISES" QUI NE COMPRENNENT PAS LES COMMISSIONS VISEES A L'ARTICLE 3 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET N° 65-226 DU 25 MARS 1965, FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, QUE TOUT MANDAT DONNE POUR DES OPERATIONS D'ACHAT OU DE VENTE, D'ECHANGE, DE LOCATION OU DE SOUS-LOCATION D'IMMEUBLES DOIT ETRE ECRIT ET QUE LA SOCIETE PIERRE ROUSSO, AGENT IMMOBILIER, A INTENTE CONTRE LA SOCIETE LOCAFRANCE, UNE ACTION TENDANT AU PAIEMENT, PAR CETTE DERNIERE, "D'UNE COMMISSION EN REMUNERATION DU CONCOURS QU'ELLE LUI A PRETE EN 1968, EN VUE DE LA SOUS-LOCATION DE BUREAUX, MAIS QU'ELLE N'EST PAS EN MESURE DE PRODUIRE UN MANDAT ECRIT" ;
QU'ELLE EN DEDUIT EXACTEMENT, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT A TOUS LES MOYENS DES CONCLUSIONS, "QU'A DEFAUT DE CET ECRIT DONT L'EXISTENCE EST IMPOSEE PAR LES TEXTES SUSVISES" LA SOCIETE ROUSSO NE PEUT QU'ETRE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE COMMISSION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.