SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME L., D'AVOIR RETENU A SON ENCONTRE LES RELATIONS EQUIVOQUES QU'ELLE AVAIT ENTRETENUES A LA MARTINIQUE EN 1963 ET EN 1965 AVEC UN SIEUR "METTY DOGUE", ALORS QUE, SELON LE GRIEF ALLEGUE PAR LE MARI ET ADMIS EN PREUVE SOUS L'ARTICULAT N° 2, DAME L. AURAIT EU DES RELATIONS PRETENDUMENT INJURIEUSES AVEC UN SIEUR "MERRYD", DE SORTE QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE EN MESURE DE FAIRE VALOIR SA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT EN CAUSE D'APPEL QUE DEVANT LES PREMIERES JUGES, DAME L. S'EST BORNEE A CONTESTER LA VERACITE DES DECLARATIONS DES TEMOINS AYANT DEPOSE SUR SON COMPORTEMENT AVEC "METTY DOGUE" ET N'A NULLEMENT PRETENDU QUE CET HOMME NE SERAIT PAS LE MEME QUE CELUI QUI, VISE SOUS L'ARTICULAT N° 2, Y ETAIT DESIGNE PAR LA SIMPLE INITIALE M... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1751, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DROIT AU BAIL DU LOCAL, QUI, SANS CARACTERE PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL, SERT EFFECTIVEMENT A L'HABITATION DES DEUX EPOUX, EST REPUTE APPARTENIR A L'UN ET A L'AUTRE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME L. DE SA DEMANDE TENDANT, PAR APPLICATION DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, A OBTENIR L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT OU VIVAIT LE MENAGE, L'ARRET ENONCE QUE L'EPOUSE NE PRODUISAIT PAS DE QUITTANCE ETABLIE EN SON NOM, ET QUE "DES LORS ELLE N'ETABLISSAIT PAS SA QUALITE DE LOCATAIRE" ;
QU'EN SOUMETTANT L'APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1751 DU CODE CIVIL A UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.