SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966 ET L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CHRETIEN, QUI AVAIT FAIT EDIFIER UN IMMEUBLE PAR DOVETTA, DEVAIT PAYER A CELUI-CI, EN SUS DU COUT DES TRAVAUX FIXE AU MARCHE, UNE SOMME DE 94 783,75 FRANCS AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'A LA DATE DU MARCHE (31 JUILLET 1968) DOVETTA, COMPTE TENU DE SA QUALITE D'ARTISAN, N'ETAIT PAS REDEVABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET QUE, DES LORS, CHRETIEN N'ETAIT PAS FONDE A PRETENDRE QUE LUI-MEME ET SON COCONTRACTANT ETAIENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE REFERENCE A CETTE TAXE DANS LE MARCHE, IMPLICITEMENT CONVENUS QUE LE PRIX QUI Y ETAIT INDIQUE INCLUAIT LA CHARGE FISCALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECISE QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST DUE QUELS QUE SOIENT LE STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES QUI INTERVIENNENT DANS LA REALISATION DES OPERATIONS IMPOSABLES OU LA FORME ET LE NATURE DE LEUR INTERVENTION ET QU'AINSI LES ENTREPRISES ARTISANALES SE SONT TROUVEES SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES LE 1ER JANVIER 1968, DATE A LAQUELLE A ETE DECLAREE APPLICABLE LA LOI DU 6 JANVIER 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST LIVREE A L'INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES EN FONCTION D'UN PRINCIPE DE DROIT ERRONE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.