SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE JOUR, SUR UN CHEMIN VICINAL LARGE DE 4 METRES ET DANS UNE COURBE, DAME DE X... QUI CONDUISAIT SA VOITURE AUTOMOBILE ENTRA EN COLLISION AVEC LA VOITURE DEPANNEUSE DE DABAS QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;
QUE LES DEUX VEHICULES SE HEURTERENT VIOLEMMENT PAR LEUR AVANT-GAUCHE ;
QUE DAME DE X... FUT BLESSEE ;
QU'ELLE A DEMANDE LA REPARATION DE SON PREJUDICE A DABAS ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES QUI ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, CHAQUE PARTIE SE PREVALANT TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT REJETE LES DEMANDES DE DAME DE GANAY ET FAIT DROIT A CELLE DE DABAS, IL EST REPROCHE A L'ARRET DE S'ETRE BORNE, AU MEPRIS DES REGLES DE LA PREUVE ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES, A ENONCER QUE LES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS PAR DAME DE X... NE SUFFISAIENT PAS A INFIRMER LES CONSTATATIONS DU RAPPORT DE GENDARMERIE ET LES DECLARATIONS D'UN TEMOIN, SANS METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REALITE DES FAUTES RETENUES A LA CHARGE DE CETTE AUTOMOBILISTE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ANALYSE LES CONSTATATIONS FAITES PAR LA GENDARMERIE SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT, LES AVOIR COMPAREES A CELLES CONSIGNEES DANS UN CONSTAT D'HUISSIER DRESSE QUELQUES JOURS PLUS TARD, L'ARRET FAIT ETAT DES DECLARATIONS SUCCESSIVES D'UN TEMOIN RAPPROCHEES DE CELLES DE DAME DE X..., ET ENONCE QUE LA COUR EST EN MESURE DE DETERMINER LA CAUSE DE L'ACCIDENT QUI RESIDE DANS L'EXCES DE VITESSE ET LE DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE PAR CETTE DERNIERE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES LA COUR D'APPEL QUI N'A ENCOURU AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN A PU ESTIMER QUE DAME DE X... AVAIT COMMIS DES FAUTES ENGAGEANT SA RESPONSABILITE POUR LE PREJUDICE SUBI PAR DABAS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA CAUSE DE L'ACCIDENT RESIDE DANS LE FAIT QUE DAME DE X... ROULAIT TROP VITE ET NE MAITRISAIT PAS SON VEHICULE QUI S'ETAIT DEPORTE SUR LA GAUCHE, QU'ELLE AVAIT HEURTE LA DEPANNEUSE DANS LE COULOIR DE MARCHE DE CELLE-CI ;
QU'EN SE FONDANT SUR CES SEULS MOTIFS POUR EXONERER DABAS DE TOUTE RESPONSABILITE SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME DE X... SOUTENAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QUE SON COMPORTEMENT N'AVAIT PAS EU POUR DABAS UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, CONCLUSIONS QUI, SI ELLES EUSSENT ETE ENVISAGEES, AURAIENT ETE DE NATURE A INFLUER SUR LA DECISION INTERVENUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET LES A DONC VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.