SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1271 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA NOVATION SUPPOSE LE REMPLACEMENT DE L'ANCIENNE OBLIGATION PAR UNE NOUVELLE ;
QUE SI LA CONVENTION NOVATOIRE EST ANNULEE, LA PREMIERE OBLIGATION REPREND TOUTE SA FORCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A ANNULE, POUR CAUSE D'INSANITE D'ESPRIT DE DAME Y..., BAILLERESSE, UN ACTE DU 1ER OCTOBRE 1968 SUBSTITUANT UNE NOUVELLE LOCATION A DEUX BAUX SANS DETERMINATION DE DUREE, DONT BENEFICIAIT JEAN-CLAUDE X..., A DECIDE QUE CE DERNIER NE POUVAIT POURSUIVRE "L'ANNULATION DE LA RESILIATION" DES DEUX LOCATIONS ANTERIEURES ET DEVAIT ETRE DECLARE OCCUPANT SANS TITRE ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT DE DEDUIRE DE L'ANNULATION DE LA CONVENTION NOVATOIRE LA SURVIVANCE DES BAUX ANTERIEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 SEPTEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.