SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 6 MARS 1973, A, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES D'UNE COLLISION ENTRE UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR Z... ET UN CYCLOMOTEUR MONTE PAR JEAN-PIERRE Y..., QUI AVAIT ENTRAINE LA MORT DE Z... ET DES BLESSURES POUR Y..., DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ETAIT PARTAGEE ET A, NOTAMMENT, CONDAMNE Y... ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES A PAYER DIVERSES A... A DAME VEUVE Z..., TANT POUR ELLE-MEME QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS ;
QUE LADITE DAME, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE CET ARRET LE 13 NOVEMBRE 1973 ;
ATTENDU QUE COUSSEMENT ET LA COMPAGNIE LE LLOYD X... PRODUISENT DES QUITTANCES, EN DATE DU 29 MARS 1973 SIGNEES PAR DAME VEUVE Z..., NE COMPORTANT AUCUNE RESERVE ET DELIVREES A CETTE COMPAGNIE POUR VERSEMENT A LADITE DAME DES A... AU PAIEMENT DESQUELLES Y... ET SON ASSUREUR ONT ETE CONDAMNES ;
QU'ILS PRODUISENT AUSSI UNE LETTRE, EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1973 ADRESSEE PAR LE CONSEIL DE DAME Z... A CELUI DE Y..., QUI CORROBORE CES REGLEMENTS ;
QUE NI L'AUTHENTICITE, NI LA VALEUR DE CES DIVERS DOCUMENTS NE SONT CONTESTEES PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI ;
ATTENDU QU'EN ENCAISSANT LE MONTANT DES INDEMNITES QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUEES SANS FORMULER AUCUNE RESERVE DAME VEUVE Z... A MANIFESTE SA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER LA DECISION INTERVENUE A SON PROFIT ;
QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, SE POURVOIR CONTRE CETTE DECISION A LAQUELLE ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT ACQUIESCE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.