SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... EN BIENS PINEL-DELACOUR SE SONT RECONNUS DEBITEURS ENVERS DAME X... D'UNE SOMME DE 20.400 FRANCS SUIVANT ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 20 OCTOBRE 1961 ;
QUE DAME X..., AYANT ASSIGNE EN REMBOURSEMENT PINEL ET DAME Z..., CELLE-CI A SOUTENU QUE SA DETTE S'ETAIT ETEINTE PAR SUITE D'UNE DATION EN PAIEMENT ET A DEFERE LE SERMENT A SON ADVERSAIRE ;
QUE, DAME X... AYANT NIE SOUS SERMENT L'EXISTENCE DE CETTE DATION EN PAIEMENT, LE TRIBUNAL L'A DECLARE BIEN FONDEE EN SA DEMANDE PAR JUGEMENT DU 21 MARS 1972 ;
QUE DAME Z... A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, MAIS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LE SERMENT DECISOIRE AVAIT UN CARACTERE TRANSACTIONNEL ET QUE LE JUGEMENT FONDE SUR CE SERMENT N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME DELACOUR SOUTENAIT QUE LA DETTE LITIGIEUSE CONSTITUAIT UNE DETTE PERSONNELLE DE SON EX-MARI EN SORTE QUE L'EXECUTION NE POUVAIT EN ETRE POURSUIVIE QUE SUR LES BIENS PROPRES DE CE DERNIER ET QUE SI ELLE L'ETAIT SUR LES BIENS DE LA COMMUNAUTE, IL EN ETAIT DU RECOMPENSE, AJOUTANT QU'EN OUTRE, IL IMPORTAIT ALORS DE LUI ACCORDER TERME ET DELAI JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE N'AVAIT PAS A REPONDRE A UN MOYEN QUI TOUCHAIT AU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.