SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE T. A ETE CONDAMNE A PAYER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 1.500 FRANCS AUX TERMES D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 15 MAI 1970 ;
QU'IL NE S'EST PAS ACQUITTE DES TERMES DE CETTE PENSION ET QUE SON EPOUSE A FAIT PRATIQUER SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE SON EMPLOYEUR POUR AVOIR PAIEMENT DES ARRERAGES ECHUS DE LADITE PENSION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VALIDE LA SAISIE-ARRET, ALORS QUE POUR DETERMINER S'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE LA MAXIME "ALIMENTS N'ARRERAGENT PAS", LA COUR AURAIT DU RECHERCHER, CE QU'ELLE N'AURAIT PAS FAIT, SI LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LA PENSION N'ETAIT PAS NECESSAIRE A L'INTERESSEE POUR SUBSISTER PENDANT UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE ELLE AVAIT BENEFICIE DE RESSOURCES IMPORTANTES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DAME T. A DEMANDE ET OBTENU LE MAINTIEN DE LA PENSION ALIMENTAIRE A DEUX REPRISES AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE ET QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE PAR ELLE PORTEE, SON MARIE A ETE CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE ;
QU'AYANT AINSI RELEVE L'EXISTENCE DE RECLAMATIONS ET D'ACTES DE POURSUITES EXCLUSIFS DE TOUTE REACTION DE SA PART, ELLE A DECIDE A JUSTE TITRE QUE LA REGLE "ALIMENTS NE S'ARRERAGENT PAS" NE DEVAIT PAS RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE SANS AVOIR A RECHERCHER QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DE LA CREANCIERE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE FORMEE PAR T. TENDANT A LA COMPENSATION ENTRE LES ARRERAGES DE LA PENSION ET LES CHARGES DE COPROPRIETE DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LA FEMME, AU MOTIF QUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE CARACTERE ALIMENTAIRE DES CHARGES DE COPROPRIETE, IL SUFFISAIT DE CONSTATER QUE CELLES INVOQUEES ETAIENT RELATIVES A CES PROVISIONS DONT L'AFFECTATION ETAIT INDETERMINEE ET A DES TRAVAUX DEPOURVUS D'UN TEL CARACTERE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QU'IL NE CONVENAIT PAS DE PROCEDER A L'EXAMEN DU CARACTERE ALIMENTAIRE DES CHARGES DE COPROPRIETE ET EXPRIMER UNE OPINION A CET EGARD, QUE CETTE INSUFFISANCE DE MOTIFS NE METTAIT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET QU'IL SUFFISAIT POUR PERMETTRE LA COMPENSATION QU'UNE PARTIE DES CHARGES DE COPROPRIETE AIT ETE SOLDEE ET QUE, POUR LE SURPLUS, LA CREANCE DU SYNDIC FUT CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS, SANS CONTRADICTION, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE SE PRONONCER EN PRINCIPE SUR LE CARACTERE ALIMENTAIRE DES CHARGES DE COPROPRIETE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE CELLES REGLEES PAR LE MARI FUSSENT EN RAPPORT AVEC LES FRAIS AFFERENTS A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES LOCAUX PAR LA DAME T. ;
QU'ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.