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09/05/1975 | FRANCE | N°73-12487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1975, 73-12487


SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE VEUVE TONCI OTTIERI ET VEUVE PANNUNZIO : ATTENDU QUE LE POURVOI NE CRITIQUE PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARRET EN CE QU'ELLES ONT SURSIS A STATUER SUR L'INTERVENTION DES SUSNOMMEES ;

LES MET HORS DE CAUSE, SANS DEPENS ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU DEMANDEUR A L'EXCEPTION ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... E... SONT DECEDES EN 1841 LAISSANT PLUSIEURS HERITIERS AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT ACTUELLEMENT DAME DE E... ET DAME D..., D'UNE PART, ET DAME B... PART ;

QUE LES

SUCCESSIONS DES EPOUX Z... N'ONT PAS ENCORE ETE PARTAGEES ;

QU'EN 1965 ET 1...

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE VEUVE TONCI OTTIERI ET VEUVE PANNUNZIO : ATTENDU QUE LE POURVOI NE CRITIQUE PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARRET EN CE QU'ELLES ONT SURSIS A STATUER SUR L'INTERVENTION DES SUSNOMMEES ;

LES MET HORS DE CAUSE, SANS DEPENS ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU DEMANDEUR A L'EXCEPTION ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... E... SONT DECEDES EN 1841 LAISSANT PLUSIEURS HERITIERS AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT ACTUELLEMENT DAME DE E... ET DAME D..., D'UNE PART, ET DAME B... PART ;

QUE LES SUCCESSIONS DES EPOUX Z... N'ONT PAS ENCORE ETE PARTAGEES ;

QU'EN 1965 ET 1966 DAME DE E... ET DAME D... ONT CEDE LEURS DROITS DANS DES IMMEUBLES, QUI D'APRES ELLES DEPENDAIENT DESDITES SUCCESSIONS, AUX CONSORTS X..., Y..., C... ;

QUE DAME A... A ALORS FORME UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE CES CESSIONS, A FAIRE RECONNAITRE SON DROIT A EXERCER LE RETRAIT SUCCESSORAL ET A FAIRE JUGER QU'ELLE ETAIT COPROPRIETAIRE POUR UN TIERS DES IMMEUBLES INDIVIIS DONT LES CEDANTES S'ETAIENT DECLAREES, DANS LES ACTES DE CESSIONS, PROPRIETAIRES CHACUNE POUR MOITIE ;

QUE POUR DECLARER DAME PIAZZA IRRECEVABLE EN SES DEMANDES, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE SES AUTEURS AVAIENT ACCEPTE LA SUCCESSION DES EPOUX Z... DANS LE DELAI DE TRENTE ANS A COMPTER DE SON OUVERTURE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX DAMES DE E... ET POZZO DI BORGO QUI SE PREVALAIENT DE L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 789 DU CODE CIVIL D'ETABLIR QUE LES AUTEURS DE LEUR ADVERSAIRE AVAIENT LAISSE S'ECOULER UN DELAI DE TRENTE ANS SANS ACCEPTER LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12487
Date de la décision : 09/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - ACCEPTATION - PRESCRIPTION - PREUVE - CHARGE - HERITIER SE PREVALANT DE L'INACTION D'UN AUTRE SUCCESSIBLE.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - SUCCESSION - ACCEPTATION - PRESCRIPTION - DEMANDEUR A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION.

IL APPARTIENT A L'HERITIER, QUI SE PREVAUT DE L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 789 DU CODE CIVIL, D'ETABLIR QUE LES AUTEURS DE SON ADVERSAIRE ONT LAISSE S'ECOULER UN DELAI DE TRENTE ANS SANS ACCEPTER LA SUCCESSION SUR LAQUELLE LE DEFENDEUR PRETEND AVOIR DES DROITS.


Références :

Code civil 789 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre civile ), 27 mars 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-06-06 Bulletin 1973 I N. 201 (1) P. 179 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1975, pourvoi n°73-12487, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 156 P. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 156 P. 133

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PARLANGE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12487
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