SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AFRIQUE (BNCIA), DEVENUE AUJOURD'HUI BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNPI), ET LA SOCIETE ALGERIENNE DE COMMERCE (ALCO) ONT PASSE, EN 1954, UN CONTRAT DE COMPTE COURANT EN ALGERIE OU ELLES AVAIENT LEUR SIEGE SOCIAL ;
QUE LAVIE, DOMICILIE EN ALGERIE S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE ALCO A CONCURRENCE DE 600.000 FRANCS ;
QUE LA BNCIA ET LA SOCIETE ALCO ONT, EN 1961, TRANSFERE LEUR SIEGE SOCIAL EN FRANCE ET QUE LAVIE S'EST INSTALLE EN SUISSE ;
QUE, PAR ARRETE DU 17 JANVIER 1967, DEVENU IRREVOCABLE, LA SOCIETE ALCO A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA BNCIA LA SOMME DE 851.913 FRANCS ET LAVIE, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE ALCO, CELLE DE 600.000 FRANCS QUE, A LA SUITE D'UNE DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE ALCO ET LAVIE DEVANT LE JUGE DES REFERES EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCORDE AUX DEUX DEBITEURS UN DELAI D'UNE ANNEE POUR SE LIBERER DE LEUR DETTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES SANS CONSTATER L'URGENCE, CONSTATATION D'AUTANT PLUS NECESSAIRE QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, LA BNPI AVAIT SOUTENU QUE L'URGENCE DEVAIT ETRE APPRECIEE SEPAREMENT AU REGARD DES DEUX DEMANDERESSES ET QU'IL N'Y AVAIT AUCUNE URGENCE A L'EGARD DE LA SOCIETE ALCO QUI, DEPUIS SIX ANS, N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE POURSUITE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS QUI TENDAIENT A ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 A L'EGARD DE LA SOCIETE ALCO PUISQUE CELLE-CI BENEFICIAIT DE PLEIN DROIT D'UNE SUSPENSION DES POURSUITES EN VERTU DE L'ARTICLE 49 DE LA MEME LOI ;
QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE LEDIT ARTICLE 60 NE POUVAIT ETRE INVOQUE PAR LAVIE QUI S'EST REINSTALLE, NON EN FRANCE, MAIS EN SUISSE ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES CARACTERISAIENT L'URGENCE DE LA DEMANDE DE DELAI FORMEE PAR LA SOCIETE ALCO ET PAR LAVIE ;
QU'ELLE A DINSTINGUE LE CAS DE CES DEUX PARTIES, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT PRESENTEES SUR CE POINT ;
QU'ENSUITE ELLE A CONSIDERE, EN AFFIRMANT LE CARACTERE GENERAL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60, QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE N'ETAIT PAS EXCLUE PAR LA SUSPENSION DES POURSUITES DE PLEIN DROIT QUE PREVOIT L'ARTICLE 49 DE LADITE LOI, ET A AINSI REPONDU DE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES PAR LE POURVOI ;
QUE C'EST ENFIN A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 AU PROFIT DES FRANCAIS BENEFICIAIRES DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, IL IMPORTE PEU QUE CES FRANCAIS NE SE SOIENT PAS RETABLIS EN FRANCE ;
QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.