SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI PRONONCE LE 17 NOVEMBRE 1971, APRES CASSATION PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 21 AVRIL 1970, QU'EN VILLE ET A PROXIMITE D'UN CARREFOUR, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UNE AUTOPOMPE D'UN SERVICE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, CONDUITE PAR VAQUER, SAPEUR-POMPIER ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR VILLA, AGENT DE LYCEE ;
QUE CE DERNIER FUT BLESSE ;
QU'IL A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A VAQUER, AU PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, REPRESENTANT LE SERVICE DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE ;
QUE L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, EST INTERVENU POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A VILLA ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES A ETE APPELEE EN CAUSE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI, STATUANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A ESTIME QU'UNE PART DE RESPONSABILITE INCOMBAIT A VILLA, DE S'ETRE CONTREDIT EN RETENANT UNE FAUTE D'INATTENTION A LA CHARGE DE CE DERNIER, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATAIENT QUE VAQUER AVAIT EXECUTE UNE MANOEUVRE BRUTALE QUI NE POUVAIT PAS ETRE PREVUE ET DE N'AVOIR PAS INDIQUE SUR QUELLE PREUVE LA COUR D'APPEL, POUR AFFIRMER QUE LA TROMPE DU VEHICULE DES POMPIERS AVAIT FONCTIONNE, AVAIT FONDE SA CONVICTION BIEN QUE VILLA EUT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LA PREUVE DU FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL AVERTISSEUR N'AURAIT PAS ETE RAPPORTEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LA FAUTE DE VAQUER, QUI, POUR DEPASSER DES VEHICULES A L'ARRET AFIN DE TOURNER ENSUITE A GAUCHE, AVAIT BRUSQUEMENT "DEBOITE" DE SON COULOIR DE MARCHE ET S'ETAIT TROUVE DANS CELUI DE VILLA QUI, VENANT DE FRANCHIR LE CARREFOUR, ARRIVAIT EN SENS INVERSE, L'ARRET CONSTATE, AU VU DE L'ENQUETE DE POLICE ET DE L'ENQUETE JUDICIAIRE, QUE LA TROMPE A DEUX TEMPS DE L'AUTOPOMPE AVAIT ETE MISE EN MARCHE DES QUE CE VEHICULE ETAIT SORTI DE LA CASERNE ET ENONCE QUE VILLA AVAIT FAIT PREUVE "D'UNE INATTENTION GRAVE" EN N'APERCEVANT PAS LADITE AUTOPOMPE DE COULEUR ROUGE QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ET EN N'ENTENDANT PAS L'AVERTISSEUR SPECIAL ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE A EUX SOUMIS, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, DEDUIRE QUE VILLA, AUQUEL IL INCOMBAIT DE CEDER LE PASSAGE AU VEHICULE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU, AVEC CELLE DE VAQUER, A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
QU'ILS ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, APPRECIE LA MESURE RESPECTIVE DES RESPONSABILITES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.