SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, SUR LA MINEURE BRIGITTE Y..., SE TROUVANT AU VOLANT DE SA VOITURE DANS UNE AGGLOMERATION OU SE DEROULAIT UNE FETE FORAINE, FUT, AU MOMENT DE SON DEPART, L'OBJET DE PLAISANTERIES DE LA PART DE DACHEZ, QUI LUI BARRA LA ROUTE ;
QU'ELLE PARVINT A S'ECHAPPER, MAIS QUE, QUELQUES METRES APRES, ELLE PERDIT LE CONTROLE DE SON VEHICULE, QUI DERAPA ET HEURTA LA DAME Z..., LAQUELLE DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES ;
QUE DEMOISELLE Y... FUT CONDAMNEE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, QUI RETINT SON ENTIERE RESPONSABILITE ET ALLOUA DIVERSES INDEMNITES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, QU'AYANT REGLE CES INDEMNITES, LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE CONTRE LES ACCIDENTS DU DEPARTEMENT DE LA SOMME (CI-APRES LA CMRA) AGISSANT COMME SUBROGEE AUX DROITS ET ACTIONS DE SON X... BERTIN, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA A... BRIGITTE, A ASSIGNE DACHEZ EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE VERSEES ;
ATTENDU QUE LA CMRA FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A REJETE LA DEMANDE, D'AVOIR MECONNU L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE AU PENAL S'ATTACHANT AU JUGEMENT CORRECTIONNEL, LEQUEL AURAIT ETABLI LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE L'ACCIDENT ET L'OBSTRUCTION PRATIQUEE PAR DACHEZ, AINSI QUE LA CMRA L'AURAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'ATTACHE QU'AU DISPOSITIF DE LA DECISION ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;
ET ATTENDU QUE LES APPRECIATIONS PORTEES SUR LA CONDUITE DE TIERS DANS DES MOTIFS OU LE NOM DE DACHEZ NE FIGURE MEME PAS ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LE DELIT COMMIS PAR DEMOISELLE Y... ET NE SAURAIENT EMPORTER CHOSE JUGEE A L'ENCONTRE DE DACHEZ ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.