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12/05/1975 | FRANCE | N°74-10330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1975, 74-10330


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, SUR LA MINEURE BRIGITTE Y..., SE TROUVANT AU VOLANT DE SA VOITURE DANS UNE AGGLOMERATION OU SE DEROULAIT UNE FETE FORAINE, FUT, AU MOMENT DE SON DEPART, L'OBJET DE PLAISANTERIES DE LA PART DE DACHEZ, QUI LUI BARRA LA ROUTE ;

QU'ELLE PARVINT A S'ECHAPPER, MAIS QUE, QUELQUES METRES APRES, ELLE PERDIT LE CONTROLE DE SON VEHICULE, QUI DERAPA ET HEURTA LA DAME Z..., LAQUELLE DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES ;

QUE DEMOISELLE Y... FUT CONDAMNEE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, QUI RETINT SON ENTI

ERE RESPONSABILITE ET ALLOUA DIVERSES INDEMNITES AUX AYANTS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, SUR LA MINEURE BRIGITTE Y..., SE TROUVANT AU VOLANT DE SA VOITURE DANS UNE AGGLOMERATION OU SE DEROULAIT UNE FETE FORAINE, FUT, AU MOMENT DE SON DEPART, L'OBJET DE PLAISANTERIES DE LA PART DE DACHEZ, QUI LUI BARRA LA ROUTE ;

QU'ELLE PARVINT A S'ECHAPPER, MAIS QUE, QUELQUES METRES APRES, ELLE PERDIT LE CONTROLE DE SON VEHICULE, QUI DERAPA ET HEURTA LA DAME Z..., LAQUELLE DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES ;

QUE DEMOISELLE Y... FUT CONDAMNEE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, QUI RETINT SON ENTIERE RESPONSABILITE ET ALLOUA DIVERSES INDEMNITES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, QU'AYANT REGLE CES INDEMNITES, LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE CONTRE LES ACCIDENTS DU DEPARTEMENT DE LA SOMME (CI-APRES LA CMRA) AGISSANT COMME SUBROGEE AUX DROITS ET ACTIONS DE SON X... BERTIN, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA A... BRIGITTE, A ASSIGNE DACHEZ EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE VERSEES ;

ATTENDU QUE LA CMRA FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A REJETE LA DEMANDE, D'AVOIR MECONNU L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE AU PENAL S'ATTACHANT AU JUGEMENT CORRECTIONNEL, LEQUEL AURAIT ETABLI LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE L'ACCIDENT ET L'OBSTRUCTION PRATIQUEE PAR DACHEZ, AINSI QUE LA CMRA L'AURAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'ATTACHE QU'AU DISPOSITIF DE LA DECISION ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;

ET ATTENDU QUE LES APPRECIATIONS PORTEES SUR LA CONDUITE DE TIERS DANS DES MOTIFS OU LE NOM DE DACHEZ NE FIGURE MEME PAS ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LE DELIT COMMIS PAR DEMOISELLE Y... ET NE SAURAIENT EMPORTER CHOSE JUGEE A L'ENCONTRE DE DACHEZ ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10330
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Condamnation - Portée - Fait d'un tiers.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Charge - Pluralité de fautes - Pluralité d'auteurs - Faute ayant concouru à la production du même dommage - Constatation par la juridiction pénale - Juridiction saisie à l'encontre d'un seul prévenu.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Constatation - Décision pénale de condamnation - Motifs relatifs au fait d'un tiers - Portée.

L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Les appréciations portées sur la conduite d'un tiers sont sans influence sur le délit commis et ne sauraient emporter chose jugée à l'égard de ce tiers. Par suite ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par une décision correctionnelle ayant condamné pour homicide involontaire une jeune fille qui, importunée par un tiers, avait perdu le contrôle de sa voiture, la décision qui rejette le recours formé contre ce tiers par l'assureur de l'automobiliste et ce bien que la décision pénale établirait un lien de causalité existant entre l'accident et l'obstruction manifestée par ce tiers.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 3 ), 09 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-13 Bulletin 1974 II N. 197 (2) p.165 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1975, pourvoi n°74-10330, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139 P. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139 P. 114

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Drouillat
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10330
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