SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LA DEMANDE EN REVOCATION DE DONATION POUR INGRATITUDE PAR EUX FORMEE CONTRE LEUR FILLE, DAME Y..., AU MOTIF QUE L'ACTE DE VIOLENCE QUE CETTE DERNIERE AVAIT COMMIS SUR SA MERE PERDAIT UNE PART DE SA GRAVITE DANS LA MESURE OU IL APPARAISSAIT COMME AYANT ETE EN MEME TEMPS LE RESULTAT D'UN REFLEXE DE DEFENSE ET QUE CET ACTE UNIQUE NE REVETAIT PAS LE CARACTERE DE GRAVITE EXIGE PAR L'ARTICLE 955 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LA DEPOSITION DU TEMOIN LATCHENY SUR LAQUELLE ELLE A FONDE SA DECISION ET D'OU IL DECOULAIT QUE LA MERE S'ETAIT BORNEE A SE DEFENDRE, EN REPRESENTANT LA SCENE COMME UNE SUITE D'ATTAQUES RECIPROQUES ET ALORS QUE CET ACTE DE VIOLENCE AURAIT SUFFI QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL S'ETAIT PRODUIT A ENTRAINER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 955 DU CODE CIVIL, "LA COUR D'APPEL CONSTATANT QU'IL CONSERVAIT UNE CERTAINE GRAVITE PUISQU'ELLE AVAIT RECONNU QU'IL EN AVAIT PERDU UNE PARTIE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT DENATURE LA DEPOSITION DU TEMOIN LATCHENY DONT ELLE A REPRODUIT LES TERMES ET DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE EN LA RAPPROCHANT DES AUTRES ELEMENTS DE LA CAUSE ;
QU'ELLE A NON MOINS SOUVERAINEMENT ADMIS QUE LA SCENE UNIQUE COMMISE PAR DAME Y... NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE PROPRE A JUSTIFIER LA REVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS LA REUNION ;