SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA COMMUNE DE VARS (HAUTES-ALPES) A DONNE A FERME A LA SOCIETE "EAUX ET ASSAINISSEMENTS" (S O C E A) L'EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU, DANS LES CONDITIONS D'UN "REGLEMENT GENERAL SUR LES ABONNEMENTS" ACCEPTEES PAR ELLE, QUE LA SOCIETE "LE CARIBOU" QUI EXPLOITE A VARS UN HOTEL, AYANT ETE PRIVEE D'EAU DU 8 AU 13 FEVRIER 1970 INCLUS, A ASSIGNE LA S O C E A EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE N'AURAIT PU FAIRE ABSTRACTION DU CONTENU DU CONTRAT AUQUEL ETAIT ANNEXE LE CAHIER DES CHARGES DEFINISSANT LES OBLIGATIONS DU FERMIER, AU MOMENT D'APPRECIER LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER FONDE, SELON LE MOYEN, A REFUSER D'ASSUMER LES CONSEQUENCES DE FAITS IMPUTABLES AU PROPRIETAIRE DU RESEAU ET A EXCIPER DES LIMITES DE SES POUVOIRS ET OBLIGATIONS A L'EGARD DU BAILLEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, SE SUBSTITUER A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE POUR APPRECIER LA LEGALITE DU REGIME DES EAUX APPLICABLE DANS LA COMMUNE DE VARS, EN VERTU DU CAHIER DES CHARGES ET DU REGLEMENT DU 30 AOUT 1967, QU'EN EFFET, IL N'AURAIT PAS APPARTENU AU JUGE JUDICIAIRE, DES L'INSTANT OU LE REGIME AINSI DEFINI APPORTAIT CERTAINES LIMITES AUX DROITS DES USAGERS, DE MODIFIER LES PRESTATIONS DECOULANT DE CE REGIME ET D'IMPOSER AU FERMIER LE SERVICE DES ABONNES DANS DES CONDITIONS QUI AURAIENT ABOUTI A LEUR RECONNAITRE DES DROITS SUPERIEURS ;
QUE LA S O C E A N'AURAIT PU ETRE DECLAREE FAUTIVE POUR AVOIR RESPECTE LE REGIME REGLEMENTAIRE AINSI ETABLI, ALORS, ENCORE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE L'ARTICLE 10 DU CAHIER DES CHARGES QUI PREVOYAIT, OUTRE LES CAS DE FORCE MAJEURE, QUE LE FERMIER POURRAIT ETRE EXONERE DE SES OBLIGATIONS DANS LE CAS PARTICULIER DE GELEES ET QU'AINSI, DANS SES RAPPORTS DIRECTS AVEC L'ABONNE, LA SOCIETE FERMIERE N'AURAIT EU NULLEMENT A DEMONTRER LA SURVENANCE D'UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU DEDUIRE UN ACQUIESCEMENT DE LA SOCIETE FERMIERE A SA PROPRE RESPONSABILITE DU FAIT QU'ELLE AIT PRIS DES MESURES POUR TENTER DE PALLIER PARTIELLEMENT LA CARENCE DE LA COMMUNE QUI AVAIT REFUSE D'ENGAGER LES DEPENSES LUI INCOMBANT EN VERTU DE CAHIER DES CHARGES POUR MODIFIER SON PROPRE RESEAU ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'UN ETAT DES LIEUX AVAIT ETE ETABLI ENTRE LA COMMUNE DE VARS ET LA SOCIETE FERMIERE AVANT QUE CETTE DERNIERE AIT PRIS LES INSTALLATIONS EN CHARGE DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT ET "PROPRES A LUI PERMETTRE DE MENER A BIEN SA MISSION" ET QUE LADITE SOCIETE CONNAISSAIT LES OBLIGATIONS DE DEBIT QUE LUI IMPOSAIT LE CAHIER DES CHARGES ;
QU'ELLE A, D'AUTRE PART, JUSTEMENT DECIDE QUE LE CONTRAT LIANT LA SOCIETE FERMIERE A LA SOCIETE "LE CARIBOU", PERSONNES DE DROIT PRIVE, CONSTITUAIT UNE CONVENTION DE DROIT PRIVE ;
QU'ELLE N'A PAS MECONNU LES CONDITIONS IMPOSEES A LA S O C E A PAR LE CONTRAT D'AFFERMAGE NI APPRECIE LA LEGALITE DU REGIME DES EAUX EN FAISANT APPLICATION DE LA CLAUSE D'EXONERATION DE RESPONSABILITE DU REGLEMENT GENERAL SUR LES ABONNEMENTS DANS LE CAS D'INTERRUPTION DU SERVICE PAR LE FAIT DE LA GELEE, DE LA SECHERESSE OU D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, QU'ELLE A INTERPRETEE SANS LA DENATURER ;
QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE FERMIERE NE SAURAIT S'EN PREVALOIR QUE SI LE FAIT D'EXONERATION INVOQUE N'ETAIT PAS PREVISIBLE, ELLE A PU RETENIR UNE FAUTE DE LA S O C E A "ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ENVERS LA SOCIETE "LE CARIBOU" ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA S O C E A UN ACQUIESCEMENT PAR CETTE SOCIETE A SA PROPRE RESPONSABILITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT DANS SA QUATRIEME BRANCHE, EST SANS FONDEMENT DANS LES TROIS AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;