SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE AVAIT DONNE DIVERS LOCAUX EN LOCATION A TITRE COMMERCIAL A UNE SOCIETE DENOMMEE DANS LES BAUX SUCCESSIFS "SOCIETE FRANCK ET JANY" ;
QUE CETTE SOCIETE N'AYANT PAS PAYE SES LOYERS, LA SOCIETE PROPRIETAIRE A OBTENU LA RESILIATION DU BAIL APRES QUE LUI EUT ETE DELIVRE, LE 13 OCTOBRE 1969 PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, UN ETAT INDIQUANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUN NANTISSEMENT SUR LE FONDS ;
QUE, TOUTEFOIS, LA DAME VEUVE Z..., CREANCIERE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, AVAIT FAIT INSCRIRE UN NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE LA SOCIETE FRANK ET JANY Y... SANS LA LETTRE "C" DANS LE X... FRANK ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A VEUVE Z..., QUI N'AVAIT PAS ETE APPELEE A LA PROCEDURE DE RESILIATION, AU MOTIF QUE L'ERREUR COMMISE N'ETAIT PAS INVINCIBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE LA BAILLERESSE AVAIT SATISFAIT A LA SEULE OBLIGATION QUI ETAIT LA SIENNE, A SAVOIR DE LEVER UN ETAT DES NANTISSEMENTS, QU'ELLE NE POUVAIT LE FAIRE QU'AU SEUL NOM SOUS LEQUEL LA SOCIETE LOCATAIRE S'ETAIT TOUJOURS DENOMMEE ET ORTHOGRAPHIEE DANS SES RAPPORTS AVEC ELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, QUE LA DENOMINATION REELLE DU LOCATAIRE EST "SOCIETE FRANK ET JANY" ET QUE VEUVE Z... AVAIT INSCRIT SON NANTISSEMENT SELON LE NOM EXACT DE SON DEBITEUR ;
QU'ELLE DECLARE ENSUITE JUSTEMENT QUE LE PROPRIETAIRE NE POUVAIT AVOIR DE DROIT NE DE L'ERREUR ET QUE CETTE ERREUR N'ETAIT PAS INVINCIBLE POUR LA SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE, QUI AVAIT LA POSSIBILITE DE SE FAIRE COMMUNIQUER LES STATUTS DE LA SOCIETE LOCATAIRE ET DE VERIFIER AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SA DENOMINATION EXACTE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE RECOURS EN GARANTIE QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE SAVY, GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI AVAIT DELIVRE L'ETAT INDIQUANT QU'IL N'EXISTAIT PAS DE NANTISSEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA DEMANDE FAITE AU GREFFIER COMPORTAIT LE NOM, L'ADRESSE, LA PROFESSION, LE NUMERO D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DU FONDS DE COMMERCE EN CAUSE, QU'UNE SIMPLE DIFFERENCE D'ORTHOGRAPHE NE POUVAIT L'INDUIRE EN ERREUR ;
QUE, D'AILLEURS LE GREFFE AVAIT DELIVRE, PEU DE TEMPS AUPARAVANT, DES RENSEIGNEMENTS EXACTS AU VU D'UNE DEMANDE ORTHOGRAPHIEE EXACTEMENT DE LA MEME FACON ET QUE L'ARRET INDIQUE A TORT QUE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX ETATS, "CONNUE SEULEMENT DE LA SOCIETE", AURAIT DU L'INCITER A FAIRE TOUTES RECHERCHES UTILES, ALORS QU'AU CONTRAIRE C'EST AU GREFFIER, QUI DISPOSAIT SEUL DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION, QUE L'ERREUR POUVAIT APPARAITRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 EXONERE LE GREFFIER DE TOUTE RESPONSABILITE LORSQUE L'ETAT ERRONE DES INSCRIPTIONS QU'IL DELIVRE PROVIENT D'UNE DESIGNATION INCORRECTE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, ET QUE SA SEULE OBLIGATION EST DE SE REPORTER A LA DENOMINATION QUI LUI EST DONNEE ET DE CONSTATER S'IL EXISTE OU NON DES INSCRIPTIONS DE NANTISSEMENT ;
QU'EN CONSEQUENCE, EN REMETTANT UN ETAT S'APPLIQUANT A UN FONDS DE COMMERCE DONT LA DENOMINATION AVAIT ETE PRECISEE PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE, LE GREFFIER N'A COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
REJETTE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA DAME Z... AVAIT SUBI UN PREJUDICE ET QUE SA CREANCE AURAIT PU ETRE RECOUVREE A LA SUITE DE LA VENTE DU BIEN NANTI, LA COUR D'APPEL A RECHERCHE LA VALEUR DU DROIT AU BAIL DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE LOCATAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PROPRIETAIRE QUI FAISAIT VALOIR QUE LE NANTISSEMENT PORTAIT SUR LE FONDS DE COMMERCE ET QUE CELUI-CI DEVAIT ETRE VENDU DANS SON INTEGRALITE ET COMPTE TENU DES CLAUSES DU BAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU DEUXIEME MOYEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.