SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, LAQUELLE EST DE PUR DROIT : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 42 PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, LE DELAI DE DIX ANS PAR LEQUEL SE PRESCRIVENT LES ACTIONS PERSONNELLES ENTRE COPROPRIETAIRES NE PEUT AVOIR DE POINT DE DEPART.ANTERIEUR A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE ZORAYAN, VEUVE Z..., LES CONSORTS X... ET DAME A... SONT PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;
QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DISPOSE QUE LES PROPRIETAIRES DU REZ-DE-CHAUSSEE ONT LA JOUISSANCE PARTICULIERE ET EXCLUSIVE DE LA PARTIE DE JARDIN A LAQUELLE ILS ACCEDENT ET PEUVENT Y PLANTER DES ARBRES A LA CONDITION QUE LEUR HAUTEUR NE DEPASSE PAS LE NIVEAU DU PREMIER ETAGE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER PRESCRITE LA DEMANDE DE RENE B..., VEUVE Z..., VEUVE X..., DAME Y... ET ANDRE X... TENDANT A LA SUPPRESSION PAR DAME A... D'UN PIN, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE CET ARBRE AVAIT DEPASSE LE NIVEAU DU PREMIER ETAGE PLUS DE 10 ANS AVANT L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 16 MARS 1970 : ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.