SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE MAISANI AYANT ASSIGNE TROCCON EN PAIEMENT DE TRAVAUX, UN JUGEMENT, EN DATE DU 25 AVRIL 1966, QUI EST PRODUIT, AVAIT CONDAMNE LE SECOND A PAYER AU PREMIER UNE CERTAINE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR TROCCON, D'AVOIR ADMIS QU'UNE ERREUR MATERIELLE AVAIT FAIT ECRIRE DANS LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966, APRES LE PRONONCE DE LADITE CONDAMNATION, LES MOTS "SANS DEDUCTION DES ACOMPTES VERSES", AU IEU DE "SOUS DEDUCTION DES ACOMPTES VERSES" ET D'AVOIR DIT, EN CONSEQUENCE, QUE LES ACOMPTES PERCUS PAR MAISANI PREALABLEMENT AU PRONONCE DU JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966 DOIVENT ETRE DEDUITS DU MONTANT DE SA CREANCE ALORS QUE LE JUGEMENT RECTIFIE AYANT ETE FRAPPE D'APPEL ET CONFIRME PAR LA COUR, CETTE JURIDICTION AURAIT ETE SEULE COMPETENTE POUR PROCEDER A LA RECTIFICATION DEMANDEE ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'APPARAIT NI DU JUGEMENT, NI DES PRODUCTIONS, QUE LE MOYEN AIT ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL DE S'ETRE DETERMINE AINSI QU'IL L'A FAIT, ALORS QUE LA RECTIFICATION DEMANDEE ABOUTIRAIT A DIMINUER LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEBITEUR, QUE L'ERREUR INVOQUEE PAR CELUI-CI N'AURAIT PAS, DE CE FAIT, CONSTITUE UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE TRIBUNAL AURAIT, NON SANS RECOURIR A DES MOTIFS DUBITATIFS, VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION PRETENDUMENT ERRONEE ET EXCEDE SES POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966, APRES AVOIR RELEVE LA SOMME A LAQUELLE L'EXPERT X... AVAIT ETE COMMIS AVAIT EVALUE LE COUT DES TRAVAUX, ENONCAIT QU'IL "HOMOLOGUAIT LE RAPPORT DE CET EXPERT ET CONDAMNAIT EN CONSEQUENCE" TROCCON AU PAIEMENT DE LADITE SOMME, QU'IL S'EVINCE DE CES ENONCIATIONS QUE, COMME LE DECLARE LE JUGEMENT ATTAQUE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LA MENTION PRECITEE DU JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966 RELATIVE AUX ACOMPTES VERSES, QUI FAIT SUITE A CETTE CONDAMNATION, REVETAIT LE CARACTERE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LE TRIBUNAL AYANT ENTENDU QUE LES ACOMPTES VERSES SOIENT, AU CONTRAIRE, DEDUITS DU MONTANT DE LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO.