SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE PROPRIETAIRE DOIT FAIRE CONNAITRE AU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION LE PRIX, LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE LA VENTE ENVISAGEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 24 AVRIL 1972, DURAND, PROPRIETAIRE, A FAIT INFORMER ROCHE, SON FERMIER, DE SON INTENTION DE VENDRE, AU PRIX DE 15.000 FRANCS, LA PROPRIETE EXPLOITEE ;
QUE, PAR ACTES NOTARIES DU 8 SEPTEMBRE SUIVANT, CELLE-CI A ETE VENDUE DIVISEMENT A TROIS ACQUEREURS, LE TOTAL DES DIFFERENTS PRIX S'ELEVANT A LA SOMME SUSVISEE, QUE ROCHE A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX AUX FINS D'ANNULATION DES TROIS VENTES ET DE SA SUBSTITUTION AUX ACHETEURS ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE PRONONCER L'ANNULATION DEMANDEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE QUE LA LETTRE D'AVIS PREVUE PAR L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL INDIQUAIT QUE LA VENTE SERAIT FAITE SOIT PARTIELLEMENT SOIT EN TOTALITE, QUE ROCHE ETAIT AINSI MIS AU COURANT DE CE QU'UNE PARTIE SEULEMENT DE LA PROPRIETE POUVAIT ETRE VENDUE ET QU'IL LUI ETAIT LOISIBLE DE S'ENQUERIR DANS LE DELAI IMPARTI DE CE QUE POUVAIT ETRE CETTE VENTE PARTIELLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, MEME AVEC L'INTERPRETATION QU'EN A DONNEE L'ARRET, LA LETTRE D'AVIS NE MENTIONNAIT PAS LES PRIX, CONDITIONS ET MODALITES DES VENTES PARTIELLES ENVISAGEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.