SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU DISTRICT URBAIN DE NANCY, D'UN TERRAIN LEUR APPARTENANT DE NE PAS CONSTATER QUE LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AVAIENT ETE DEPOSEES EN TRIPLE EXEMPLAIRE AU SECRETARIAT DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS NI QU'ELLES AVAIENT ETE NOTIFIEES AUX INTERESSES ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NOTIFIER SES CONCLUSIONS AUX PARTIES AUTREMENT QUE PAR LEUR DEPOT AU DOSSIER ;
QUE L'ARRET CONSTATE CE DEPOT EN VISANT "LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRODUITES AUX DEBATS" QUI TENDAIENT A LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE DU JUGEMENT ENTREPRIS ;
QU'A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, LES DEBATS ONT ETE CONTRADICTOIRES ;
QUE LE POURVOI NE MENTIONNE AUCUN ELEMENT DONT LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AURAIT FAIT ETAT ET QUI N'AURAIT PAS ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL POUR REFUSER AU TERRAIN EXPROPRIE LA QUALITE DE TERRAIN A BATIR DE FAIRE APPLICATION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE LOI NE POUVAIT PRODUIRE UN EFFET RETROACTIF ET S'APPLIQUER A LA DATE DE REFERENCE DE L'EXPROPRIATION LITIGIEUSE FIXEE AU 29 MAI 1971, L'ENQUETE PARCELLAIRE AYANT EU LIEU DU 29 MAI AU 16 JUIN 1972 ET LE TERRAIN AYANT DEJA ACQUIS, AVANT LA LOI DU 11 JUILLET 1972, LE CARACTERE DE TERRAIN A BATIR ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 11 JUILLET 1972, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE, N'EST APPLICABLE QU'AUX EXPROPRIATIONS PRONONCEES POSTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION EST INTERVENUE LE 6 NOVEMBRE 1972 ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI QUE CRITIQUE LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).