SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE, DES DEGATS AYANT ETE OCCASIONNES PAR DES SANGLIERS A SES TERRES ENSEMENCEES DE MAIS, ET LE REGLEMENT OFFERT, AU VU DE LA DECISION DE LA COMMISSION D'ESTIMATION AMIABLE, PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE ACTUELLEMENT OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, LUI AYANT PARU INSUFFISANT, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BROUSTIC, ACTUELLEMENT DU PEYROC, A, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14-VIII DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, SAISI DU LITIGE LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER AU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DU BROUSTIC L'ABATTEMENT FACULTATIF PREVU PAR L'ARTICLE 4 (PARAGRAPHE VI, 3E ALINEA) DE LADITE LOI ET L'ARTICLE 16, ALINEA 2, DU DECRET D'APPLICATION DU 31 DECEMBRE 1969, EN RETENANT, A TORT, QUE L'EXPLOITANT AGRICOLE SERAIT PRIVE PAR L'ARTICLE 393 DU NOUVEAU CODE RURAL DE TOUTE POSSIBILITE DE DETRUIRE LES SANGLIERS ET QUE CET ABATTEMENT NE DEVAIT DONC ETRE PRATIQUE QUE DE FACON EXCEPTIONNELLE, SEULEMENT EN CAS DE FAUTE INTENTIONNELLE OU LOURDE, SANS RECHERCHER SI UNE SIMPLE FAUTE D'IMPRUDENCE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LA VICTIME, NI REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LADITE SOCIETE AURAIT PRATIQUE LA CULTURE LITIGIEUSE SUR UNE ECHELLE TELLE QUE L'EQUILIBRE NATUREL DE LA REGION AURAIT ETE ROMPU ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE D'UN TEXTE EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS ET PORTANT DEROGATION A L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 393 PRECITE DU CODE RURAL ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SPECIALEMENT LES DONNEES MATERIELLES RESULTANT DE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR LA COMMISSION ET DU TRANSPORT SUR LES LIEUX DU TRIBUNAL D'INSTANCE, L'ARRET ENONCE QU'IL NE POUVAIT ETRE DIT QUE LA METHODE DE CULTURE INCRIMINEE, SAVOIR LA CULTURE INDUSTRIELLE DU MAIS SUR DE GRANDES SURFACES DEFRICHEES AU PREALABLE, SANS INTERRUPTION, AVAIT FAVORISE PAR ELLE-MEME L'ARRIVEE DES SANGLIERS SUR LES TERRES CULTIVEES, LEUR PRESENCE DANS LA REGION ETANT PREEXISTANTE ;
QUE CE N'ETAIT PAS L'INOBSERVATION DES ASSOLEMENTS QUI DEVAIT ETRE MISE EN CAUSE ;
QUE, D'AILLEURS, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, LES EXPLOITATIONS D'UNE CERTAINE IMPORTANCE DANS LA REGION PRATIQUAIENT COURAMMENT LA MONOCULTURE DU MAIS SANS RESPECTER LA REGLE DE L'ASSOLEMENT TRIENNAL ;
QUE LA CULTURE DU MAIS MECANISEE ET CONTINUE ET NON EN ROTATION DEVAIT D'AUTANT MOINS ETRE REPROCHEE A LA SOCIETE QU'ELLE AVAIT ETE ENCOURAGEE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET NOTAMMENT L'OFFICE DES FORETS, DANS LA PERSPECTIVE, NOTAMMENT, D'ASSAINIR ET DE MIEUX PROTEGER LE MASSIF FORESTIER CONTRE LES DANGERS D'INCENDIE ;
QU'ENFIN, L'ARRET AJOUTE QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE NE PERMETTAIENT PAS DE DIRE QUE LA SOCIETE DU BROUSTIC AVAIT ETE IMPRUDENTE EN IMPLANTANT CES CHAMPS DE MAIS DANS LES CONDITIONS INCRIMINEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRISES ET NE CONTIENNENT NULLEMENT L'EXIGENCE D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU LOURDE, LA COUR D'APPEL, N'AYANT PAS CONSTATE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BROUSTIC AVAIT, PAR UN PROCEDE QUELCONQUE, FAVORISE L'ARRIVEE DU GIBIER SUR SON FONDS A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'APPLIQUER A L'INDEMNITE, OUTRE L'ABATTEMENT PROPORTIONNEL EDICTE PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 14-VI DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, LA REDUCTION FACULTATIVE PREVUE PAR L'ALINEA 3 DU MEME TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.