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29/05/1975 | FRANCE | N°74-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1975, 74-10349


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES PARAGRAPHES 6° ET 8° DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LES SOCIETES DE COMMERCE, TANT QU'ELLES EXISTENT, SONT ASSIGNEES EN LEUR MAISON SOCIALE ET, S'IL N'Y EN A PAS, EN LA PERSONNE OU AU DOMICILE DE L'UN DES ASSOCIES ET, D'APRES LE SECOND, C'EST SEULEMENT LORSQUE LE DESTINATAIRE N'A NI DOMICILE, NI RESIDENCE, NI LIEU DE TRAVAIL CONNU QUE L'EXPLOIT DOIT ETRE DELIVRE AU PARQUET ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 1

6 JANVIER 1973 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREP...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES PARAGRAPHES 6° ET 8° DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LES SOCIETES DE COMMERCE, TANT QU'ELLES EXISTENT, SONT ASSIGNEES EN LEUR MAISON SOCIALE ET, S'IL N'Y EN A PAS, EN LA PERSONNE OU AU DOMICILE DE L'UN DES ASSOCIES ET, D'APRES LE SECOND, C'EST SEULEMENT LORSQUE LE DESTINATAIRE N'A NI DOMICILE, NI RESIDENCE, NI LIEU DE TRAVAIL CONNU QUE L'EXPLOIT DOIT ETRE DELIVRE AU PARQUET ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 16 JANVIER 1973 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE (EGC) D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME TELE PRODUCTIONS BARTOLI, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME REGULIERE UNE SIGNIFICATION OPEREE A PARQUET LE 13 NOVEMBRE 1972, APRES RECHERCHES INFRUCTUEUSES PAR L'HUISSIER DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EGC, TOUT EN ENONCANT QUE LE JUGEMENT NE POUVANT ETRE SIGNIFIE QU'A LA SOCIETE EGC, QUI FAISAIT L'OBJET DE LA CONDAMNATION, IL IMPORTAIT PEU QUE L'ADRESSE PERSONNELLE D'UNE DAME X..., GERANTE DE CETTE SOCIETE, AIT ETE CONNUE DE LA SOCIETE BARTOLI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT RENDU CONTRE UNE SOCIETE COMMERCIALE EST VALABLEMENT DELIVREE A LA PERSONNE OU AU DOMICILE DE SON REPRESENTANT LEGAL ET NE DOIT L'ETRE AU PARQUET QUE LORSQUE TOUT AUTRE MODE DE SIGNIFICATION S'EST REVELE IMPOSSIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10349
Date de la décision : 29/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPLOIT - SIGNIFICATION - SOCIETE - INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 69-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - SIGNIFICATION A PARQUET - NULLITE.

* SOCIETE EN GENERAL - SIEGE SOCIAL - ABSENCE - PORTEE - SIGNIFICATION D'UNE DECISION JUDICIAIRE.

* EXPLOIT - SIGNIFICATION - PARQUET - DOMICILE CONNU - NULLITE - SOCIETE.

LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT RENDU CONTRE UNE SOCIETE COMMERCIALE EST VALABLEMENT DELIVREE A LA PERSONNE OU AU DOMICILE DE SON REPRESENTANT LEGAL ET NE DOIT L'ETRE AU PARQUET QUE LORSQUE TOUT AUTRE MODE DE SIGNIFICATION S'EST REVELE IMPOSSIBLE. PAR SUITE, LORSQUE LE SIEGE SOCIAL D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONTRE LAQUELLE UN JUGEMENT A ETE RENDU, A ETE RECHERCHE INFRUCTUEUSEMENT, L'HUISSIER DOIT SIGNIFIER CE JUGEMENT A L'ADRESSE CONNUE DU GERANT DE LA SOCIETE ET NON PAS A PARQUET.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 24 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-01-25 Bulletin 1967 III N. 49 (1) P. 43 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1975, pourvoi n°74-10349, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 157 P. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 157 P. 127

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10349
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