SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES PARAGRAPHES 6° ET 8° DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LES SOCIETES DE COMMERCE, TANT QU'ELLES EXISTENT, SONT ASSIGNEES EN LEUR MAISON SOCIALE ET, S'IL N'Y EN A PAS, EN LA PERSONNE OU AU DOMICILE DE L'UN DES ASSOCIES ET, D'APRES LE SECOND, C'EST SEULEMENT LORSQUE LE DESTINATAIRE N'A NI DOMICILE, NI RESIDENCE, NI LIEU DE TRAVAIL CONNU QUE L'EXPLOIT DOIT ETRE DELIVRE AU PARQUET ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 16 JANVIER 1973 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE (EGC) D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME TELE PRODUCTIONS BARTOLI, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME REGULIERE UNE SIGNIFICATION OPEREE A PARQUET LE 13 NOVEMBRE 1972, APRES RECHERCHES INFRUCTUEUSES PAR L'HUISSIER DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EGC, TOUT EN ENONCANT QUE LE JUGEMENT NE POUVANT ETRE SIGNIFIE QU'A LA SOCIETE EGC, QUI FAISAIT L'OBJET DE LA CONDAMNATION, IL IMPORTAIT PEU QUE L'ADRESSE PERSONNELLE D'UNE DAME X..., GERANTE DE CETTE SOCIETE, AIT ETE CONNUE DE LA SOCIETE BARTOLI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT RENDU CONTRE UNE SOCIETE COMMERCIALE EST VALABLEMENT DELIVREE A LA PERSONNE OU AU DOMICILE DE SON REPRESENTANT LEGAL ET NE DOIT L'ETRE AU PARQUET QUE LORSQUE TOUT AUTRE MODE DE SIGNIFICATION S'EST REVELE IMPOSSIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.